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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Viet Nam (Ratificación : 1997)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 95/2013/ND-CP de 2013, qui établit des sanctions administratives en cas de violations fondées sur les motifs de discrimination tels que définis à l’article 8(1) du Code du travail, s’agissant d’actes de discrimination fondés sur la couleur, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises pour garantir la pleine application de la convention s’agissant de l’égalité de chances et de traitement, indépendamment de l’opinion politique et de l’ascendance nationale de chacun. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 7(2) du décret no 28/2020/ND-CP du 1er mars 2020 qui établit des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, la couleur, l’origine sociale, la situation matrimoniale, la croyance, la religion, le statut VIH ou le handicap. Pour ce qui concerne la discrimination fondée sur l’opinion politique, le gouvernement indique que «la politique» a été introduite parmi les motifs de discrimination interdits par l’article 3(8) du Code du travail de 2019. À ce sujet, ainsi qu’en ce qui concerne le motif de l’ascendance nationale, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute sanction imposée en application de l’article 7(2) du décret no 28/2020/ND-CP dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le motif de la couleur et de l’appartenance ethnique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission rappelle ses précédents commentaires au gouvernement: 1) fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès à des emplois ou à des professions mieux rémunérés dans le secteur formel; 2) fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis et les résultats obtenus par l’intermédiaire du projet «Aider les femmes dans la formation professionnelle et le placement dans l’emploi», le programme national ciblé pour la réduction de la pauvreté et le programme national ciblé pour l’emploi; et 3) fournir des informations sur l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre qui prévoient l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, la formation et l’éducation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs mesures adoptées en faveur des femmes, notamment le soutien financier apporté à la participation des femmes aux programmes de formation par la prise en charge des frais d’inscription, des coûts de la formation et des frais de déplacement, l’offre de possibilités d’apprentissage à distance et l’aide à la création d’emplois. Le gouvernement déclare également que, d’après le recensement de 2019 de la population et de l’habitation, le taux d’alphabétisation des 15 ans et plus est de 94,6 pour cent chez les femmes et de 97 pour cent chez les hommes. En ce qui concerne le primaire et le secondaire, les filles représentent 47 à 48 pour cent des élèves et leur présence dans l’enseignement supérieur augmente depuis dix ans, passant de 49,26 pour cent à 53,54 pour cent. D’après ce recensement, 20,5 pour cent des travailleuses âgées de 15 ans et plus ont suivi une formation professionnelle et technique de premier niveau ou supérieure, contre 25,5 pour cent des travailleurs. La commission note également que, d’après le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) , les stéréotypes sexistes sur les rôles et les capacités des femmes s’agissant du travail, de l’évolution de carrière et de l’exercice de responsabilités demeurent des obstacles qui empêchent les femmes de trouver de bons emplois et de gagner des salaires plus élevés. Selon le gouvernement, les changements rapides sur le lieu de travail liés aux technologies de l’information et à l’intelligence artificielle posent également des questions sur les qualifications professionnelles et techniques qui touchent les femmes. En outre, les femmes sont toujours surreprésentées dans l’économie informelle, où l’accès à la protection sociale, aux possibilités de formation et aux ressources financières sont limitées. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire tomber les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès à des emplois dans l’économie formelle, en zone urbaine ou rurale, y compris les mesures visant à faire tomber les stéréotypes sexistes, à améliorer la conciliation entre responsabilités familiales et responsabilités professionnelles et à rendre la répartition des tâches plus équitable entre hommes et femmes, ainsi qu’à promouvoir la participation des femmes dans l’éducation et dans les formations qui couvrent des matières telles que la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. En outre, la commission demande à nouveau des informations sur toutes violations des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre que les services de l’inspection du travail ont identifiées, ou qui ont été portées à leur attention, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Égalité de chances et de traitement pour les groupes des minorités ethniques . La commission avait prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur les mesures prises pour que l’article 12(2) du Code du travail de 2012, qui dispose que l’État est tenu d’aider les employeurs qui emploient un nombre important de travailleurs appartenant à des minorités ethniques, soit appliqué de sorte que les groupes minoritaires les plus défavorisés bénéficient de cette disposition législative dans des conditions d’égalité; 2) d’indiquer les mesures prises pour que les programmes 134, 135 et 143, ainsi que les autres programmes ciblant les groupes minoritaires en ce qui concerne l’emploi et la profession, soient mis en œuvre de sorte que les groupes des minorités ethniques les plus défavorisés bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; et 3) de prendre des mesures pour que les initiatives susmentionnées soient suffisamment contrôlées et de fournir des statistiques détaillées sur leur impact. La commission note que le gouvernement mentionne plusieurs programmes sur l’enseignement professionnel et l’emploi qui ciblent les minorités ethniques, entre autres groupes, y compris les mesures envisagées dans le cadre du Fonds national pour l’emploi dans le but de créer des emplois, et les différentes mesures concernant le placement dans l’emploi et l’orientation professionnelle. Le gouvernement indique également que des «mesures sont actuellement déployées pour que les programmes 134, 135 et 143 et d’autres programmes concernant l’emploi et la profession qui ciblent des minorités ethniques soient mis en œuvre de manière à garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux groupes ethniques minoritaires qui se trouvent dans la situation la plus difficile.» La commission note que le Comité des Nations Unies des droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait que les personnes qui appartiennent à des minorités ethniques ou religieuses et les peuples autochtones subissaient de la discrimination, notamment dans l’éducation, l’emploi et d’autres services publics Il est demeuré préoccupé par le fait que ces communautés «ne sont pas suffisamment consultées dans le cadre des processus décisionnels portant sur des questions ayant des incidences sur leurs droits, comme la confiscation de terres et leur affectation à des projets de développement, notamment des terres traditionnelles et ancestrales, et qu’elles ne bénéficient pas d’une réparation appropriée». Le Comité a noté que ces projets de développement avaient des effets préjudiciables sur la culture, le mode de vie, l’utilisation de la terre et des ressources de ces communautés et leurs moyens de subsistance, qui entraînent une exacerbation des inégalités économiques (CCPR/C/VNM/CO/3, 29 août 2019, paragraphe 55). . À ce propos, la commission tient à rappeler qu’il importe de consulter les partenaires sociaux et les groupes intéressés au sujet de la conception, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures et plans adoptés en vue d’en garantir la pertinence, de faire connaître leur existence, de les faire largement accepter, d’en permettre l’appropriation et d’en accroître l’efficacité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de l’emploi et de la profession pour les membres de minorités ethniques. Elle encourage le gouvernement à évaluer les résultats obtenus, en consultation avec les groupes concernés et à définir avec eux les obstacles à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris les professions traditionnelles, et les mesures correctives nécessaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap . Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 8(1) du Code du travail de 2012, la loi de 2010 sur les personnes en situation de handicap et le plan national d’action sur le handicap pour 2012-2020 afin de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, groupe ethnique et handicap. La commission note que le gouvernement indique qu’une commission chargée des personnes en situation de handicap a été créée. Le gouvernement fait également part de quelques avancées dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap . La commission relève en particulier que 30 pour cent des personnes en situation de handicap en âge de travailler ont un emploi, essentiellement dans l’agriculture. Cependant, le gouvernement déclare que moins de 10 pour cent d’entre elles ont suivi une formation professionnelle et qu’il faut donc combler ce déficit. À ce propos, entre 2017 et 2020, 7 167 projets ciblant des personnes en situation de handicap ont été financés par le Programme national ciblé sur l’emploi et la formation professionnelle. En outre, en 2019, l’établissement professionnel de l’Association centrale des victimes de l’agent orange/de la dioxine a organisé deux séances de formation professionnelle pour 175 enfants et petits-enfants de victimes. Le gouvernement déclare également qu’il met en œuvre une politique de prêt préférentiel pour les travailleurs en situation de handicap par laquelle des prêts préférentiels sont accordés aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux groupes de coopération et aux ménages entrepreneurs qui emploient des personnes en situation de handicap, politique qui prévoit également des mesures incitatives s’agissant des montants des prêts et des taux d’intérêt. En outre, chaque année, une partie du budget national est allouée à l’aide aux personnes en situation de handicap pour qu’elles retrouvent leur santé et leur aptitude au travail et qu’elles participent à une formation professionnelle ; plus de 256 établissements de formation professionnelle dispensent une formation professionnelle à des personnes en situation de handicap. S’agissant des informations statistiques, la commission note que les personnes en situation de handicap représentent 7,06 pour cent de la population âgée de deux ans et plus, dont 58 pour cent de femmes. Près de 29 pour cent de la totalité des personnes en situation de handicap présentent une forme de handicap lourd. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, dans les zones rurales et urbaines, sur les résultats obtenus et sur les principaux obstacles que les personnes en situation de handicap rencontrent pour accéder à l’emploi ou à la profession sans discrimination, y compris sur toutes mesures adoptées pour améliorer l’accès à l’éducation et élargir l’offre de possibilités de formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques la commission chargée des personnes en situation de handicap a prises pour promouvoir l’application des principes consacrés par la convention.
Articles 3 et 5. Interdiction des pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe et mesures spéciales. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des articles 8(1), 153 et 154 du Code du travail de 2012 qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe et qui imposent au gouvernement et aux employeurs de créer des possibilités d’emploi pour les salariées et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le recrutement; et 2) de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des articles 18 et 25(2) du décret no 95/2013/ND-CP de 2013 qui établissent respectivement une amende comprise entre 5 et 10 millions de dong vietnamiens (VND) pour des actes discriminatoires fondés notamment sur le sexe et la situation matrimoniale, et de préciser les sanctions encourues en cas de violation des dispositions concernant les travailleuses, ainsi que sur toutes plaintes administratives ou judiciaires dont les autorités compétentes auraient été saisies à ce sujet. La commission note avec intérêt que le Code du travail de 2019 élargit le champ d’application du chapitre X du code précédent, auparavant consacré aux «dispositions concernant spécifiquement les travailleuses», qui s’intitule désormais «dispositions concernant spécifiquement les travailleuses et garantissant l’égalité des sexes», indiquant par-là, comme l’explique le gouvernement, un changement dans l’approche qui ne consiste plus à «protéger les femmes» mais à garantir l’égalité entre hommes et femmes. La commission note en particulier que l’article 136 du Code du travail de 2019 énumère les obligations des employeurs suivantes: «1) garantir l’égalité entre hommes et femmes et des mesures visant à promouvoir cette égalité dans le recrutement, les modalités de travail, la formation, la durée du travail, les périodes de repos, les salaires et d’autres éléments; 2) consulter les travailleuses ou leurs représentantes lorsqu’il s’agit de prendre des décisions qui concernent les droits et les intérêts des femmes; 3) prévoir suffisamment de salles d’eau et de toilettes sur le lieu de travail; et 4) participer et contribuer à la construction de garderies et de jardins d’enfants, ou prendre en charge une partie des frais de garde qu’ont les travailleurs.» La commission note également que le Code du travail de 2019 vise à réduire l’écart d’âge du départ à la retraite entre les hommes et les femmes. L’article 169 prévoit que l’âge de la retraite pour les travailleurs qui ont des conditions de travail normales doit être adapté selon un plan de relèvement de cet âge, jusqu’à atteindre 62 ans pour les travailleurs d’ici à 2028 et 60 ans pour les travailleuses d’ici à 2035. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 136 du Code du travail de 2019, y compris sur les mesures adoptées par les employeurs et sur toutes difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le plan prévu à l’article 169 du Code du travail et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail concernant l’égalité des sexes auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que les agents publics chargés de l’application de la loi.
Article 4. Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction faite à des personnes d’occuper certains postes porte sur des périodes allant de un à cinq ans et est conforme à l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toute information relative: i) à des jugements rendus interdisant à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’exercer certains emplois; ii) aux infractions en lien avec lesquelles ces interdictions ont été imposées; et iii) au nombre et à la nature des recours formés contre ces interdictions et à leur issue.
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