ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Guinea (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C156

Observación
  1. 2021
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 4 de la convention. Droit aux congés. S’agissant de la question d’étendre aux hommes la possibilité octroyée aux femmes de prendre un congé non rémunéré de maximum 9 mois en vertu de l’article 153.4 du Code du travail, suite à la naissance d’un enfant, la commission prend note des brèves indications du gouvernement selon lesquelles il prendra en compte les préoccupations de la commission dans le cadre de la révision prochaine du Code du travail et sollicite l’assistance technique du BIT dans le processus de révision dudit code. À cet égard, dans l’observation générale qu’elle a adoptée en 2019 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission souligne l’importance qu’il y a à lutter contre les stéréotypes traditionnels quant aux rôles de genre dans les soins, le travail non rémunéré et l’emploi rémunéré, de sorte que les familles puissent être libres de partager ou de répartir les responsabilités sans considération de genre, pour leur permettre de concilier au mieux ces responsabilités avec leur emploi. C’est pourquoi la commission demande que les mesures permettant la conciliation du travail et des responsabilités familiales, qui sont adoptées à l’échelle nationale et au niveau du lieu de travail, soient étendues afin qu’elles puissent s’appliquer également aux hommes. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que le gouvernement indique que de nombreux efforts sont fournis par l’État, à travers ses communes, pour créer des espaces de soins et de loisirs en faveur des enfants et que, parallèlement, des organisations non gouvernementales soutiennent les prestations de soins et de santé aux enfants et d’aide à la famille. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle des centres d’encadrement communautaire (CEC) en faveur des enfants dont les parents exercent des responsabilités familiales ont été construits ou réhabilités (628 structures de soins publics et 348 structures de soins privés qui intègrent les soins aux enfants et 1746 centres d’encadrement communautaires urbains, périurbains et ruraux). Le gouvernement ajoute que l’État a mis en place des centres de soins et d’aide à la famille pour les enfants et les femmes tout en créant des facilités pour leur prise en charge mais qu’il est difficile de communiquer des statistiques sur la capacité et le nombre exact de ces structures, notamment car il en existe de nombreuses qui sont informelles. La commission souligne l’importance de mettre en place de tels services et installations et rappelle que si les personnes ayant des responsabilités familiales ne peuvent procurer aux membres de leur famille les services de soins nécessaires, tout en exerçant un emploi, elles se voient en pratique contraintes de renoncer à travailler. De plus, elle rappelle que l’objectif de la convention, qui consiste à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, devrait également se traduire par les moyens qui leur sont offerts pour exercer ces responsabilités dans tous les aspects de leur vie. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de continuer à prendre des mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales ou régionales, et d’intensifier ses efforts; ii) de développer ou promouvoir la création et la mise en place de services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir les données disponibles sur le nombre et la capacité des structures de soins aux enfants existantes.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. Orientation et formation professionnelles. En réponse à sa demande d’informations relatives aux formations qui ont été effectivement offertes aux travailleurs après une absence due à leurs responsabilités familiales, la commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions du Code du travail et de la loi no L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État relatives au congé de maternité. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que «toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales, entre autres des mesures dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles, doivent être prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités». Il s’agit notamment de services d’orientation professionnelle, de conseil, d’information et de placement, dotés d’un personnel possédant une formation appropriée, gratuits pour les travailleurs et capables de répondre de manière adéquate aux besoins particuliers des travailleurs ayant des responsabilités familiales (paragraphe 14 de la recommandation (n° 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure relative à l’orientation, à la formation, au perfectionnement, au placement, à la reconversion ou à la réinsertion professionnelles prise pour favoriser la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales au marché du travail, que ce soit pour trouver un premier emploi, conserver son emploi ou réintégrer le marché du travail après une absence due aux obligations familiales (par exemple, lors du retour au travail après un congé de maternité ou parental ou après avoir élevé ses enfants).
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement confirme que la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) – organe tripartite – est saisie des questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en vertu des articles 515.1 et suivants du Code du travail. Se référant à son observation générale de 2019, la commission souligne l’importance du dialogue social et de la négociation collective dans la mise en œuvre de la convention et exprime l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs continueront à participer à la conception et à la mise en œuvre de politiques nationales, sectorielles et sur le lieu de travail, ainsi que de mesures novatrices visant à donner effet aux droits prévus par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la CCTLS a récemment discuté de ces questions et fait des propositions en la matière, en précisant, le cas échéant, leur contenu.
Observation générale. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle notamment que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. Elle demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux points soulevés ci-dessus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer