ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Nigeria

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1961)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C026

Observación
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018
  4. 2001

Other comments on C095

Observación
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 26. Champ d’application des taux de salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de profiter de sa prochaine révision du salaire minimum pour étendre le champ d’application de la loi sur le salaire minimum national à tous les travailleurs pour lesquels une telle protection était nécessaire. La commission prend note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’adoption de la loi sur le salaire minimum national de 2019 dont l’article 4 réduit la taille minimale des établissements auxquels elle s’applique, de 50 à 25 personnes. Toutefois, la commission observe qu’elle contient toujours les exclusions présentes dans la précédente loi sur le salaire minimum national. Renvoyant à son dernier commentaire au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le régime de salaire minimum aux catégories de travailleurs qui en sont actuellement exclues et ont besoin d’une telle protection.
Article 4, paragraphe 1. Système de contrôle et de sanctions. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’adresser ses commentaires à propos des observations formulées par le Congrès du travail du Nigéria (NLC) selon lesquelles les autorités au niveau des États étaient réticentes à appliquer la loi sur le salaire minimum national. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les autorités au niveau des États ne semblent pas saisir entièrement les principes du salaire minimum national et l’assistance technique du Bureau serait nécessaire pour les sensibiliser aux dispositions de la convention. La commission rappelle que tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux de salaires minima en vigueur, et elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il veille à ce que le salaire minimum soit appliqué à tous les niveaux.
Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le projet de loi sur les normes du travail, qui devait s’appliquer aux travailleurs à domicile et aux travailleurs domestiques, avait été retiré de l’Assemblée nationale et était en cours d’examen par les parties prenantes. Elle constate que dans son rapport, le gouvernement indique qu’une fois adopté, le projet de loi sur les normes du travail s’appliquera aux travailleurs domestiques, mais il ne fait pas référence aux travailleurs à domicile et ne fournit pas d’informations supplémentaires quant aux mesures adoptées pour protéger le salaire de ces catégories de travailleurs actuellement exclues de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection du salaire des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques, y compris en adoptant le projet de loi sur les normes du travail, et de communiquer des informations à cet égard.
Articles 6 et 12, paragraphe 1. Liberté du travailleur de disposer de son salaire et paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir l’article 35 de la loi sur le travail qui permet au ministre du Travail d’autoriser le report du paiement de 50 pour cent maximum du salaire d’un travailleur à la fin de son contrat. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dernières années, le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi n’a adopté aucune mesure à l’égard de l’article 35 de la loi sur le travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’article 35 de ladite loi conforme à la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Économats. En réponse à la demande d’informations de la commission à propos des mesures adoptées pour donner effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement précise seulement que cette question est abordée dans le projet de loi sur les normes du travail qui n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux fournis par l’employeur, les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables, et uniquement dans l’intérêt des travailleurs intéressés, conformément à l’article 7, paragraphe 2.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Précédemment, la commission avait pris note des observations du NLC à propos de problèmes concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers dans plusieurs États. À cet égard, elle note que le gouvernement indique que les arriérés de salaires sont devenus un sujet de grande préoccupation pour les partenaires sociaux, aussi entend-il inviter toutes les autorités concernées à en discuter pour trouver une solution durable au problème. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires, comme le renforcement du contrôle et des sanctions, pour combattre ce problème et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Article 14. Informations sur le salaire avant la prise de fonctions et bulletins de salaire. À la suite de ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 14 de la convention, la commission note que le gouvernement fait savoir que, dans la pratique, les travailleurs reçoivent des bulletins de paie tous les mois, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs sont informés d’une manière appropriée et facilement compréhensible, des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions, conformément à l’article 14, paragraphe a).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer