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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Fiji (Ratificación : 2013)

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Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2015

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Articles 1, paragraphe 1, alinéa c) et 12 de la convention. Fourniture d’autres services ayant trait à la recherche d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées (AEP) sont autorisées à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1, alinéa c). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la définition large d’une «agence d’emploi» ou d’une «entreprise de placement» donnée à l’article 3, paragraphe 1, de l’Employment Relations (Employment Agencies) Regulations of 2008 (Règlement de 2008 sur les relations de travail (agences d’emploi) (le Règlement de 2008 sur les agences d’emploi)), qui inclut «toute activité exercée par une personne physique ou morale aux Fidji pour l’enrôlement, l’enregistrement, le recrutement ou le déploiement de personnes en vue d’un emploi aux Fidji ou hors des Fidji, mais exclut toute agence d’emploi publique ou autorité publique». Le gouvernement ajoute que cette définition large englobe toute activité ayant pour but la recherche d’un emploi, mais qu’elle se limite raisonnablement aux activités de cette nature afin de garantir que les agences de placement privées ne profitent pas du système et du grand public. La commission prend acte de la réponse du gouvernement, qui répond à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 2. Programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs défavorisés. Le gouvernement indique que l’aide aux travailleurs les plus défavorisés est principalement fournie par le Centre national de l’emploi (CNE), qui dépend du ministère de l’Emploi. Le CNE met en œuvre la politique nationale de l’emploi 2018-2022, qui compte parmi ses priorités la promotion de l’accès à l’emploi à l’étranger, la création d’un plus grand nombre d’opportunités d’activités génératrices de revenus pour les personnes qui dépendent pour vivre d’activités de subsistance, la promotion d’une plus grande égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la possibilité pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées de gagner un revenu. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les agences d’emploi privées collaborent ou participent à l’exécution de l’une quelconque de ces mesures pertinentes pour la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi 2018-2022, ou à tout autre service spécial ou programme ciblé conçu pour aider les travailleurs les plus défavorisés à trouver un emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 7. Honoraires et frais. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’annexe 4 du règlement de 2008 sur les agences d’emploi, une agence d’emploi ou une entreprise de placement ne doit pas facturer plus que les frais indiqués dans l’annexe. La commission note une fois encore que l’annexe 4 n’indique les honoraires à payer que pour les services fondamentaux et autorise ainsi les agences à facturer des «services supplémentaires» non spécifiés (impression et services de base de données). En outre, parmi les quatre types de frais spécifiques énumérés à l’annexe 4, les deux principaux services, à savoir la recherche d’un emploi pour les demandeurs d’emploi au niveau local ou à l’étranger, ne font apparaître aucun montant, indiquant seulement «une charge à payer par l’utilisateur». Le gouvernement ajoute que, outre les services spécifiques, l’annexe 4 prévoit que des honoraires peuvent être facturés pour des «services supplémentaires» non spécifiés, indiquant que ces honoraires sont plafonnés à 50 FJD par heure de service. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, contient une interdiction générale de facturer des honoraires ou autres frais, directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux demandeurs d’emploi. L’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité d’autoriser des dérogations à l’interdiction générale de l’article 7, paragraphe 1, de facturer des honoraires ou autres frais. Toutefois, la commission attire l’attention du gouvernement sur son Étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (Étude d’ensemble de 2010, paragraphes 333-334), dans laquelle elle souligne que des dérogations à l’article 7, paragraphe 1, peuvent être autorisées quand elles se font «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et s’appliquent à «certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». La commission a noté que l’utilisation de cette disposition est subordonnée à: a) la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; b) la transparence par la création d’un cadre juridique approprié indiquant les limites des dérogations autorisées, ainsi que par la divulgation des honoraires et frais; et c) la fourniture au Bureau, dans le cadre des obligations de rapport au titre de l’article 22, d’informations sur le recours aux dérogations et l’indication des motifs de ce recours. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les motifs pour lesquels il a autorisé des dérogations à l’interdiction de percevoir des honoraires. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur la nature et l’issue des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant ces dérogations, et sur la question de savoir si les dérogations sont limitées à certaines catégories de travailleurs ainsi qu’à des types de services spécifiquement identifiés fournis par des agences d’emploi privées. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l’application de ces dérogations dans la pratique et sur la manière dont on s’assure que les demandeurs d’emploi connaissent les montants des différents types d’honoraires et autres frais que les agences d’emploi privées peuvent facturer pour des services «supplémentaires» spécifiques et non spécifiés.
Articles 8, 10 et 14. Protection des travailleurs migrants. Mécanismes et procédures appropriés pour enquêter sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses, ainsi que pour la supervision et les recours. En ce qui concerne les activités des agences d’emploi relatives à l’envoi de personnes à l’étranger, le gouvernement indique que les agences d’emploi sont tenues de déposer une caution de 20 000 FJD auprès du gouvernement fidjien afin d’aider les travailleurs dans le cas où elles ne s’occuperaient pas des travailleurs fidjiens envoyés à l’étranger ou ne les rapatrieraient pas. Le gouvernement signale que le ministère de l’Emploi a travaillé en étroite collaboration avec la police fidjienne pour enquêter sur les cas de fausses AEP qui font de la publicité pour recruter des travailleurs locaux en vue d’un déploiement à l’étranger. Il ajoute que le ministère a, à ce jour, poursuivi avec succès 3 fausses agences d’emploi opérant illégalement, et que des sanctions pénales ont été imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour empêcher et sanctionner les activités des agences d’emploi fictives dans le pays. Elle le prie également d’inclure, dans son prochain rapport, les rapports des services d’inspection ainsi que des informations à jour sur les mesures prises pour éliminer les agences d’emploi privées frauduleuses (articles 10 et 14). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et prévenir les abus à l’encontre de travailleurs recrutés aux Fidji par des agences d’emploi privées pour travailler à l’étranger. En outre, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu à cet égard (article 8, paragraphe 2).
Articles 11 et 12. Mesures visant à assurer une protection adéquate et répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, en vertu de la loi sur les relations de travail et du règlement de 2008 sur les agences d’emploi, veille à ce que les Fidjiens ne soient pas exploités en ce qui concerne leurs conditions d’emploi dans le cadre de leurs contrats de service à l’étranger, afin de prévenir la traite et d’autres formes illégales d’exploitation du travail par des individus ou des entrepreneurs. La commission rappelle une fois encore le paragraphe 313 de son Étude d’ensemble de 2010, dans lequel elle souligne la nécessité de disposer d’un cadre juridique clair pour garantir une protection appropriée et une détermination claire des responsabilités entre les AEP et les entreprises utilisatrices dans les domaines énumérés aux articles 11 et 12 de la convention, dans un contexte tant national que transfrontalier. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les questions visées à l’article 11 de la convention et sur la manière dont les responsabilités sont réparties et effectivement exercées entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Rapports et publication. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la loi de 2009 sur le Centre national de l’emploi exige que le CNE s’engage avec des organisations réputées à promouvoir la croissance de l’emploi et le développement des ressources humaines des chômeurs inscrits auprès du CNE. Il ajoute que, de 2017 à 2020, 518 protocoles d’accord, au total, ont été conclus entre le secteur privé et les organismes publics, donnant lieu à 2 752 affectations à un lieu de travail. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’à ce jour le secrétaire permanent à l’Emploi n’a pas fait usage de la possibilité d’adopter des sous-réglementations en vertu du règlement de 2008 sur les agences d’emploi. Le gouvernement indique en outre que les informations et les sommes que les agences d’emploi doivent fournir au ministère de l’Emploi pour obtenir l’autorisation d’opérer en tant qu’agence d’emploi sont publiées au Journal officiel fidjien et dans les quotidiens locaux et doivent inclure, entre autres détails, le barème des honoraires à facturer. Notant que les autorisations sont valables un an, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et à quelle fréquence les informations requises pour l’autorisation sont publiées lors du renouvellement de l’autorisation. Elle le prie également, à nouveau, d’indiquer si le Centre national pour l’emploi coopère avec les agences d’emploi privées pour la recherche, la diffusion et la commercialisation d’informations, de données et de services.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer copies des décisions rendues par les cours de justice ou autres tribunaux concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention (parties IV et V du formulaire de rapport).
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