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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Bangladesh (Ratificación : 2001)

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Observación
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Articles 3, alinéa a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, mécanismes de contrôle et sanctions. Vente et trafic d’enfants. La commission a précédemment pris note de la création d’un tribunal chargé des infractions liées à la traite des êtres humains au niveau du district, compétent pour juger des infractions prévues par la loi no 3 de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes (loi sur la traite). Tout en observant que le gouvernement ne fournissait pas de statistiques relatives au nombre de peines infligées aux personnes reconnues coupables de traite d’enfants spécifiquement, la commission a noté, d’après le rapport mondial 2016 de l’ONUDC sur la traite des personnes, que 232 enfants victimes de traite ont été identifiés par la police entre mai 2014 et avril 2015. Elle a également noté, dans la liste des questions du 14 février 2017 au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que le Comité des droits de l’homme a souligné qu’il semblait y avoir de nombreux acquittements, par rapport au nombre de poursuites, dans les affaires de traite de personnes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la police a mis en place des cellules de surveillance à deux niveaux, à savoir la cellule de surveillance de la traite des personnes au siège de la police dans chaque district et une cellule de surveillance dirigée par le surintendant adjoint de la police, qui surveille et guide les cellules de surveillance au niveau des districts et assure la liaison avec elles. Une cellule de lutte contre la traite des personnes (THB) a également été mise en place au sein du département des enquêtes criminelles (CID) de la police bangladaise afin de suivre les enquêtes sur les cas de traite des personnes et de fournir les instructions et les conseils nécessaires aux agents de terrain. En outre, un «système intégré de gestion des données sur la criminalité» (CDMS) a été mis en place à la cellule de surveillance du quartier général de la police, où les statistiques pertinentes sur les cas de traite des personnes sont régulièrement conservées et analysées. Selon les statistiques fournies par le gouvernement concernant les cas de traite des personnes, de 2018 à 2020, 715 cas de traite ont été signalés, dont des cas impliquant la traite de 182 enfants. Il ressort aussi de ces statistiques qu’en juin 2021, 554 affaires étaient en cours d’instruction et 4 945 affaires en attente de jugement devant le tribunal. La commission observe une fois de plus que le gouvernement n’a fourni aucune information spécifique concernant les enquêtes, les poursuites et les peines appliquées pour la traite des enfants. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, des enquêtes poussées et des poursuites rigoureuses soient engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées par le tribunal chargé de la lutte contre la traite des personnes pour le délit de traite de personnes de moins de 18 ans, conformément aux dispositions de la loi sur la traite.
Articles 3, alinéa d), et 5. Travaux dangereux et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations relatives aux mesures prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail du Département de l’inspection des usines et autres établissements (DIFE). Elle a également noté que le DIFE inspecte régulièrement les secteurs de la production de crevettes et de poisson séché, de la construction, des briqueteries et des tanneries et celui du prêt-à-porter et qu’en 2016, 95 dossiers, au total, ont été ouverts par le DIFE contre des employeurs pour avoir recruté des enfants n’ayant pas l’âge minimum. Toutefois, elle a noté, d’après les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants (NCLS) publiés en 2015, que 1,28 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient occupés à des travaux dangereux dans les secteurs suivants: industrie manufacturière (39 pour cent); agriculture, sylviculture et pêche (21,6 pour cent); commerce de gros et de détail (10,8 pour cent); construction (9,1 pour cent); et transports et entreposage (6,5 pour cent). La commission a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité et l’aptitude des inspecteurs du travail du DIFE à détecter tous les enfants de moins de 18 ans occupés à des travaux dangereux, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, de 2020 à 2021, plus de 47 000 inspections ont été effectuées et 98 dossiers ont été ouverts par le DIFE contre des employeurs ayant recruté des enfants en violation de la loi sur le travail du Bangladesh de 2006 (telle que modifiée jusqu’en 2018), et 14 de ces dossiers ont été réglés. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le DIFE a retiré 5 088 enfants de travaux dangereux au cours de la période 2020-21. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, selon laquelle les inspecteurs sont mandatés pour l’inspection du travail des enfants dans le secteur formel. Or le travail des enfants est surtout concentré dans le secteur informel où une inspection régulière n’est pas possible.
À cet égard, la commission note, d’après le projet de plan national 2021-25 pour l’élimination du travail des enfants, que selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2018, le travail des enfants continue de concerner 6,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans, une majorité massive de 95 pour cent d’entre eux travaillant dans le secteur informel qui comprend: les magasins d’alimentation et les stands de thé, les ateliers automobiles et sidérurgiques, les épiceries et les magasins de meubles, l’habillement et la confection et la collecte des déchets. La commission note en outre que, selon le document de recherche de l’UNICEF de 2021 intitulé «Evidence on Educational Strategies to Address Child Labour in India and Bangladesh» (document de l’UNICEF 2021), bien que les conclusions des deux enquêtes nationales sur le travail des enfants de 2003 et 2015 indiquent une baisse significative des niveaux de travail des enfants au Bangladesh, le nombre d’enfants engagés dans des travaux dangereux a diminué de seulement 0,01 million, passant de 1,29 à 1,28 million. Ce rapport souligne également, sur la base des conclusions de l’enquête nationale de 2015, que plus d’un million d’enfants identifiés comme occupés à des travaux dangereux sont invisibles pour les autorités officielles. À cet égard, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales d’avril 2018, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent encore, par les piètres conditions de travail qui sont les leurs, en particulier dans la domesticité, et par le fait que les services de l’inspection du travail n’effectuent pas suffisamment de visites axées sur le travail des enfants (E/C.12/BGD/CO/1, paragr. 54). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit une fois de plus d’exprimer sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui effectuent des travaux dangereux, en particulier dans l’économie informelle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le droit et dans la pratique, pour renforcer et adapter les capacités des inspecteurs du travail et élargir leur champ d’intervention afin de garantir que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas occupés à des travaux dangereux, en particulier dans l’économie informelle, et qu’ils bénéficient de la protection offerte par la convention. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les autres parties prenantes concernées et de fournir une formation adéquate aux inspecteurs du travail leur permettant de détecter les cas d’enfants engagés dans des travaux dangereux et de les soustraire à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, alinéa d), et article 7, paragraphe 2, alinéa d). Travaux dangereux et mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travailleurs domestiques. La commission a précédemment noté que la politique de protection et de bien-être des travailleurs domestiques de 2015 (DWPWP) constitue le cadre légal de la protection des travailleurs domestiques, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants. En vertu de cette politique, tout type de comportement indécent, de torture physique ou mentale, à l’égard des travailleurs domestiques, est strictement interdit et les lois en vigueur, notamment le Code pénal et la loi de prévention de l’oppression des femmes et des enfants, sont applicables. Bien que cette politique fixe l’âge minimum pour les travaux domestiques légers à 14 ans et pour les travaux domestiques dangereux à 18 ans, la commission a observé que des enfants de 12 ans peuvent éventuellement être employés sous réserve du consentement de leur tuteur légal. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre dans le cadre de cette politique, afin de garantir que tous les enfants de moins de 18 ans soient protégés contre l’occupation à des travaux dangereux dans le secteur du travail domestique.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la DWPWP fournit des lignes directrices pour les conditions de travail et la sécurité des travailleurs domestiques, un environnement de travail décent, des salaires et une protection sociale décents permettant aux travailleurs de vivre dans la dignité, de bonnes relations employeur-employé et la réparation des torts. Des mesures appropriées, conformes aux lois en vigueur, seront prises en cas de torture physique ou mentale ou d’engagement d’enfants domestiques dans des travaux dangereux. Le gouvernement indique également qu’une «cellule centrale de suivi des travailleurs domestiques» a été créée pour contrôler la mise en œuvre de cette politique et que deux ateliers ont été organisés en 2019 au niveau des divisions dans le cadre de la campagne de sensibilisation à ladite politique. Toutefois, la commission note, d’après le projet de document sur le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2020-25 (document du PAN), qu’une étude sur la DWPWP révèle que 7 pour cent seulement des employeurs sont au courant de cette politique et que l’insuffisance de couverture par les médias et l’analphabétisme sont les principales raisons de cette situation. Le document du PAN indique également que la politique établit un processus de réparation des torts subis très souple dans lequel un travailleur domestique doit s’adresser à la cellule centrale de surveillance, aux organisations de défense des droits de l’homme ou à la ligne d’assistance aux enfants pour obtenir un quelconque soutien. Cette politique, en l’absence de tout instrument juridique de soutien et de sensibilisation de masse, est largement inappliquée. Le document fait également référence aux conclusions de l’enquête nationale de 2015 qui indiquent que 115 658 enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 91 pour cent sont des filles, sont des travailleurs domestiques au Bangladesh. La commission rappelle une fois de plus que les enfants travailleurs domestiques constituent un groupe à haut risque qui échappe aux contrôles réguliers du travail et que ces enfants sont dispersés et isolés dans les foyers qui les emploient. Cet isolement et leur dépendance par rapport à leurs employeurs ouvrent la porte aux abus et à l’exploitation. La santé physique des enfants est fréquemment compromise en raison des longues heures de travail, des salaires insuffisants – voire inexistants –, de la mauvaise alimentation, du surmenage et des risques inhérents aux mauvaises conditions de travail (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 553). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants engagés dans le travail domestique à des conditions de travail dangereuses et d’assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées par la cellule centrale de surveillance des travailleurs domestiques pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas occupés à des travaux domestiques dangereux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’imposition, dans la pratique, de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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