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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Burundi (Ratificación : 2002)

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Article 3, alinéa b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la législation nationale punisse l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et de 100 000 à 500 000 francs burundais, il ressort que les enfants sont victimes de cette pire forme de travail, notamment dans des zones de pêche et dans des zones transfrontalières. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient effectivement poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient imposées dans la pratique.
Le gouvernement indique que l’article 562 du Code pénal révisé de 2017 prévoit qu’est puni de 5 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 200 000 francs burundais quiconque a attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption, la prostitution de personnes de l’un ou l’autre sexe âgées ou apparemment âgées de moins de 21 ans. La commission note en outre que l’article 542 du Code pénal révisé prévoit que quiconque a utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs burundais. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes réalisées et de poursuites menées à l’encontre des personnes se livrant à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des peines imposées en vertu des articles 542 et 562 du Code pénal révisé de 2017, ainsi que sur les faits à l’origine des condamnations.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté qu’une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN/PFTE) 2010-2015. Elle a noté que, d’après la législation nationale, l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans ne s’appliquait pas aux enfants travaillant dans le secteur de l’économie informelle. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la détermination et l’actualisation des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle a également exprimé le ferme espoir que des dispositions de la législation nationale intégreraient la protection des enfants exerçant un travail dangereux dans l’économie informelle.
La commission note l’absence de nouvelles informations du gouvernement dans son rapport. Elle note par ailleurs que l’article 280 du Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi 1/11) prévoit qu’une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions fixe la nature et la liste des travaux et catégories d’entreprises interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, l’article 2 du Code du travail de 2020 dispose que les relations entre les travailleurs et les employeurs de maison et du secteur informel sont régies par le présent Code, dans la limite des lois particulières qui leur sont applicables. La commission prend bonne note des progrès réalisés par le gouvernement, et le prie de communiquer une copie de l’ordonnance fixant la nature et la liste des travaux et catégories d’entreprises interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le manque de moyens financiers empêche le renforcement efficace des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’économie informelle. Elle a relevé que, d’après le gouvernement, 11 inspecteurs du travail étaient chargés du contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Rappelant que les mécanismes de surveillance sont indispensables pour garantir l’application de la législation nationale en matière de pires formes de travail des enfants, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du personnel chargé de faire appliquer la loi concernant les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté le grand nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris les filles orphelines et celles privées de leur famille qui sont venues en ville pour être embauchées en tant que travailleuses domestiques. La commission a pris note de diverses mesures prises par le gouvernement pour identifier, protéger et orienter les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’a encouragé à poursuivre ses efforts en vue d’identifier et de protéger ces enfants.
Le gouvernement indique que quatre centres nationaux intégrés ont été créés pour prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre, de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour identifier et protéger les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de communiquer des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été recueillis dans les centres de protection intégrée et qui ont bénéficié d’une prise en charge afin d’être réadaptés et intégrés socialement.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment noté que, d’après les estimations de 2017 de l’ONUSIDA au Burundi, 52 000 enfants âgés de 0 à 17 ans étaient orphelins en raison du VIH/sida. Elle a en outre noté l’adoption d’un Plan stratégique national (PSN) de lutte contre le sida 2014-2017, prévoyant la prise en charge globale des OEV par l’assistance médicale et le soutien scolaire. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les enfants orphelins du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida 2014-2017.
Le gouvernement fait référence à diverses mesures prises dans le cadre du PSN contre le VIH/sida 2014-2017, notamment: i) la distribution de matériel scolaire aux OEV; ii) le suivi scolaire des OEV; iii) l’appui psychosocial aux OEV ayant des problèmes particuliers; iv) l’octroi de cartes d’assurance maladie aux ménages des OEV; et v) la mise en place et le renforcement des comités de protection des orphelins. La commission note par ailleurs l’adoption de Directives nationales pour la prévention et le traitement du VIH au Burundi, en 2020, ainsi que d’un plan de mise en œuvre associé. Cependant, la commission note que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2020, 71 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida, une estimation à la hausse comparée à l’année 2017. Rappelant que les orphelins en raison du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et OEV soient protégés des pires formes de travail des enfants, notamment en continuant à leur fournir une assistance pour l’accès à l’éducation et aux soins. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre du plan de mise en œuvre des directives nationales pour la prévention et le traitement du VIH au Burundi, et sur les résultats obtenus.
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