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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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Observación
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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) sur l’application de la convention, reçues le 30 août 2021. La commission prend note aussi des observations de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs et travailleuses des zones urbaines et rurales et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 a) et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les avantages supplémentaires dont bénéficient les travailleurs au titre de leur emploi, tels que ceux visés à l’article 105 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), sont considérés comme faisant partie de la rémunération, aux fins de la pleine application du principe de la convention. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau l’article 104 de la LOTTT, qui définit la «rémunération» et le «salaire normal», la «rémunération» servant de base pour calculer les prestations sociales. La commission note toutefois que l’article 105 de la LOTTT énumère les prestations sociales qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la «rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation afin de garantir que toutes les prestations supplémentaires perçues par les travailleurs au titre de leur emploi, telles que les prestations prévues à l’article 105 de la LOTTT, sont considérées comme faisant partie de la rémunération, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2003, la commission souligne la nécessité d’inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau, dans son rapport, que l’article 109 de la LOTTT – qui énonce le principe de l’égalité de salaire pour un travail égal – est conforme au principe de la convention. Le gouvernement précise également qu’il peut y avoir des distinctions dans les salaires en fonction de la productivité ou de motifs fondés sur des critères prévus par ladite loi – entre autres, responsabilités familiales, ancienneté, formation professionnelle, assiduité, économies sur les matières premières et affiliation syndicale. La commission ne peut qu’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions qui limitent l’égalité de rémunération au travail «égal», «identique», «similaire» ou «essentiellement similaire» sont plus restrictives que ce qui est prévu dans la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) afin de traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment l’article 109 de la LOTTT est appliqué dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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