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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Japón (Ratificación : 1953)

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Solicitud directa
  1. 1997

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La commission prend note des observations suivantes concernant les questions traitées dans le présent commentaire, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations: les observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), communiquées avec le rapport du gouvernement; les observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 31 août 2021; les observations: du Rentai Union Suginami; du Syndicat des travailleurs Rentai, section d’Itabashi-ku; de l’Apaken Kobe (Syndicat des travailleurs non réguliers/occasionnels/temporaires/à temps partiel); et du Syndicat Rakuda (Syndicat indépendant des travailleurs employés par la municipalité de Kyoto), reçues le 1er septembre 2021. La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 9 septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 4 et 6 de la convention. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses observations portent sur la nécessité d’assurer la promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour entamer des consultations avec les partenaires sociaux, comme l’exige la loi sur la réforme de la fonction publique, afin de garantir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus que les droits du travail fondamentaux des fonctionnaires sont, dans une certaine mesure, limités, en raison du statut distinctif et de la nature publique de leurs tâches. Il rappelle que les fonctionnaires bénéficient du système de recommandation de l’Autorité nationale du personnel (ANP). Il affirme en outre que des échanges ont lieu chaque année, à différents niveaux, avec les organisations de salariés sur divers sujets, notamment les mesures relatives au système autonome de relations entre travailleurs et employeurs. Observant que ces mesures suscitent encore diverses préoccupations et opinions, outre l’évolution de l’environnement des relations professionnelles, le gouvernement entend continuer à consulter les syndicats sur ces questions. La commission prend note, d’autre part, des observations de la JTUC-RENGO, de la ZENROREN, du Rentai Union Suginami, du Syndicat des travailleurs Rentai, section d’Itabashi-ku, de l’Apaken Kobe (Syndicat des travailleurs non réguliers/occasionnels/temporaires/à temps partiel) et du Syndicat Rakuda (Syndicat indépendant des travailleurs employés par la municipalité de Kyoto), qui déplorent, dans leurs communications respectives, que le gouvernement n’ait pas entamé de consultations significatives sur le système de relations autonomes entre travailleurs et employeurs, malgré leurs demandes de ces dernières années, et allèguent que cela illustre le manque d’intention de la part du gouvernement de reconsidérer le système juridique en ce qui concerne les droits du travail fondamentaux des fonctionnaires.
En outre, la commission note que le gouvernement réaffirme que l’ANP reste pleinement fonctionnelle en tant que mesure compensatoire des restrictions des droits du travail fondamentaux des fonctionnaires. Le gouvernement indique que l’ANP a tenu 208 réunions en 2019 et 185 réunions en 2020 pour entendre les avis et les demandes des syndicats. En outre, les projets de loi sur la rémunération et les autres conditions de travail des fonctionnaires préparés par le gouvernement pour délibération à la Diète sont rédigés selon le système de recommandation de l’ANP. La commission estime que ces mesures compensatoires maintiennent de manière appropriée les conditions de travail des fonctionnaires nationaux. La commission note, d’autre part, l’avis de la JTUC-RENGO selon lequel les recommandations de l’ANP sont subordonnées aux décisions politiques du gouvernement. Dans le cas de la recommandation sur la rémunération, la commission note que la JTUC-RENGO regrette que les processus de révision salariale aient été engagés de manière unilatérale par le gouvernement, ce qui montre bien que le système de recommandation de l’ANP est déficient en tant que mesure compensatoire. La commission rappelle qu’aux termes des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi, et que de simples mécanismes de consultation ne sont pas suffisants à cet égard. La commission, notant que le rapport ne fournit aucune information supplémentaire sur la question, s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour accélérer ses consultations avec les partenaires sociaux concernés et adopte des mesures pour la mise en place du système autonome de relations entre travailleurs et employeurs qui garantira, dans un avenir proche, le droit à la négociation collective pour tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de l’ANP en tant que mesure compensatoire de la non reconnaissance du droit de négociation collective aux fonctionnaires.
Droits de négociation collective du personnel des services nationaux de foresterie. La commission, rappelant que le personnel des services nationaux de foresterie ne fait pas partie de la catégorie de travailleurs qui peut être exclue du champ d’application de la convention, a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que cette catégorie de travailleurs bénéficie de toutes les garanties de la convention, y compris le droit de négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède à un échange annuel d’opinions avec les organisations de travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail dans le secteur national forestier. Les mesures considérées par le gouvernement comme pouvant être adoptées sont rapidement mises en œuvre, telles que la reconduction à des postes gouvernementaux du personnel retraité. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, qui rappelle que le système de reconduction est mis en œuvre en vertu de lois préexistantes, qu’il n’a donc pas été établi par des discussions entre travailleurs et employeurs au sein des services nationaux de foresterie et que, par conséquent, la question de la reconnaissance du droit à la négociation collective du personnel des services nationaux de foresterie n’est toujours pas abordée. La commission, notant que le rapport ne fournit aucune information significative sur cette question, réitère son ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les consultations tangibles qui ont eu lieu et sur les mesures prises pour faire en sorte que le personnel des services nationaux de foresterie bénéficie de toutes les garanties de la convention, y compris le droit de négociation collective.
Pleine garantie de la convention pour les fonctionnaires locaux. La commission prend note des observations du Rentai Union Suginami, du Syndicat des travailleurs Rentai, du Syndicat Rakuda et de l’Apaken Kobe faisant référence aux effets négatifs de l’entrée en vigueur de la loi révisée sur la fonction publique locale, en avril 2020, sur leur droit d’organisation, et déclarant que: i) le nouveau système, qui vise à limiter le recours au personnel à temps partiel pour des tâches permanentes, a pour effet d’augmenter le nombre de travailleurs privés de leurs droits du travail fondamentaux; et ii) le nouveau système d’emploi annuel conditionnel mis en place a été source d’angoisse professionnelle et il affaiblit l’action syndicale. En outre, les syndicats allèguent que ce nouveau système d’emploi augmente les risques de harcèlement antisyndical sur le lieu de travail, y compris les menaces de non-renouvellement de l’emploi, ce qui rend plus urgent de garantir les droits du travail fondamentaux des fonctionnaires locaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le changement des conditions relatives aux droits du travail fondamentaux pour certains de ces salariés est une conséquence directe des modifications juridiques garantissant la nomination appropriée du personnel en service spécial et des salariés nommés à titre temporaire. Le gouvernement déclare que, se fondant sur un examen du système autonome des relations entre travailleurs et employeurs pour les fonctionnaires des administrations centrales, il procédera à un examen attentif des mesures concernant les fonctionnaires locaux, en prenant en compte les avis des organisations concernées. La commission rappelle que la convention couvre tous les travailleurs et employeurs, ainsi que leurs organisations respectives, dans les secteurs privé et public, que le service soit essentiel ou non. Les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. Elle rappelle également que les droits et garanties consacrés par la convention s’appliquent à l’ensemble des travailleurs quel que soit le type de contrat de travail, que la relation de travail soit ou non fondée sur un contrat d’emploi écrit, ou qu’elle soit ou non fondée sur un contrat à durée déterminée notamment) [Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 168]. La commission observe que les modifications juridiques entrées en vigueur en avril 2020 pour les fonctionnaires locaux ont pour effet d’élargir la catégorie des travailleurs du secteur public dont les droits au titre de la convention ne sont pas pleinement garantis. La commission prie donc instamment le gouvernement d’accélérer son examen du système autonome de relations entre travailleurs et employeurs afin de garantir que les droits prévus par la convention couvrent sans distinction les fonctionnaires locaux et que le droit de négociation collective des syndicats municipaux ne soit pas compromis par l’introduction de ces modifications. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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