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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

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La commission prend note de l’indication du gouvernement que le nouveau Code du travail a été adopté en juillet 2021 par l’Assemblée nationale populaire et attend d’être promulgué par le président de la République. Une fois promulgué, le Code du travail révoquera la loi générale du travail no 2/86.
Champ d’application de la convention. Catégories de travailleurs. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de législation garantissant les droits prévus dans la convention aux travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement que ces questions étaient traitées de manière adéquate dans le nouveau Code du Travail en cours d’approbation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles et portuaires sont couverts par le nouveau Code du travail. Cependant, elle observe que, selon l’article 21 de la nouvelle législation, sont soumis à un régime spécial, sans préjudice de l’application des dispositions générales du Code qui ne sont pas incompatibles avec lesdits régimes spéciaux: a) le contrat de travail domestique; b) le contrat de travail en groupe; c) le contrat d’emploi d’apprentissage et le contrat de stage; d) le contrat de travail à bord de navires de commerce et de pêche; e) le contrat de travail à bord des avions; f) le contrat de travail portuaire; g) le contrat de travail rural; et h) le contrat de travail des étrangers. À cet égard, la commission observe que les dispositions générales du Code du travail en matière de liberté syndicale et négociation collective (art. 395, 396 et 397) couvrent uniquement le droit de constituer des organisations syndicales, leur autonomie et indépendance et l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale. Soulignant que tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police ainsi que des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, doivent avoir accès à l’ensemble des droits garantis par la convention et, en particulier, le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les régimes spéciaux concernant les différentes catégories de travailleurs dont il est question ci-dessus régulent leurs droits collectifs.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour adopter une législation spéciale qui, en vertu de l’article 2(2) de la loi no 08/91 sur la liberté syndicale, visait à réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employés de la fonction publique qui n’exercent pas de fonctions en lien direct avec l’administration de l’État sont également couverts par les dispositions de protection prévues dans le nouveau Code du travail. La commission observe à cet égard que si l’article 2 du Code du travail indique les dispositions applicables à l’emploi public, sans préjudice des dispositions de la législation spéciale, il n’inclut pas le droit à la négociation collective parmi ces dispositions. En l’absence d’autres informations portées à sa connaissance, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions ou les mécanismes en vertu desquels les différentes catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État peuvent négocier leurs conditions de travail et d’emploi ainsi que de fournir des informations sur les différents accords conclus avec des organisations d’employés et fonctionnaires publics.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure d’extension des conventions collectives. La commission observe que l’article 503 du nouveau Code du travail prévoit que le membre du gouvernement responsable du domaine du travail peut, par voie réglementaire, déterminer l’extension totale ou partielle des conventions collectives de travail aux employeurs du même secteur d’activité et aux travailleurs de la même profession ou d’une profession similaire. Rappelant que la demande d’extension de la convention collective devrait, en règle générale, être faite par une ou plusieurs organisations de travailleurs ou d’employeurs qui sont parties à la convention collective, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’extension des conventions collectives fasse l’objet de consultations tripartites approfondies (même lorsqu’il est prévu, comme c’est le cas à l’article 504 du Code du travail, que les parties concernées par l’application d’une convention collective étendue peuvent présenter une objection au projet de règlement d’extension).
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il ne dispose pas de ces informations, mais qu’il les transmettra dès qu’elles seront disponibles. Soulignant l’importance de disposer de données statistiques pour pouvoir évaluer plus précisément les besoins de promotion de la négociation collective, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer le nombre de nouvelles conventions collectives conclues, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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