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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 1997)

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Observación
  1. 2021
  2. 2019
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Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de l’article 32 de la loi sur le travail tel que modifié par la loi no 6 de 2020, dans le secteur public et dans le secteur privé.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle la création d’un Conseil de la parité hommes-femmes, en 2015, qui est notamment chargé de surveiller dans quelle mesure les entreprises des secteurs public et privé au niveau national parviennent à atteindre cet objectif. Le conseil est également chargé d’examiner la législation et les politiques proposées en matière de parité hommes-femmes. La commission a demandé au gouvernement de la tenir informée des recommandations formulées par ce conseil. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les activités que l’Autorité fédérale de la compétitivité et de la statistique et le Conseil de la parité hommes-femmes créé en 2015 mènent pour surveiller dans quelle mesure les entreprises des secteurs public et privé au niveau national parviennent à l’égalité de genre dans le marché du travail. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les recommandations formulées par le Conseil de la parité hommes-femmes pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur le rôle de l’Autorité fédérale de la compétitivité et de la statistique en vue d’atteindre cet objectif. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux recommandations du conseil.
Secteur public. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes par niveau de salaire dans l’administration fédérale et dans d’autres organes de l’État, institutions publiques et ministères. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du système d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission note que les documents joints au rapport du gouvernement contiennent les classes et les grilles de salaire dans l’administration publique (des directeurs aux fonctionnaires, en passant par la haute direction) qui n’expliquent pas comment il est fait en sorte que les méthodes d’évaluation des emplois adoptées soient exemptes de préjugés sexistes, c’est-à-dire que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison effective ne soient ni directement ni indirectement discriminatoires. À ce sujet, la commission tient à souligner que l’un des aspects du marché du travail dans le monde le plus persistant, à tous les niveaux de développement et dans tous les contextes sociaux, culturels et religieux, est la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui caractérise la plupart des différences entre les bénéfices que les hommes et les femmes retirent de l’emploi, la plus grande de ces différences concernant les gains. En outre, elle fait observer qu’un cadre juridique et administratif permettant aux travailleurs de revendiquer l’égalité de rémunération sur la base de la valeur évaluée de leur emploi, ainsi que de demander réparation lorsque les systèmes d’évaluation des emplois ont été jugés discriminatoires, est nécessaire pour que l’évaluation des emplois contribue de manière positive au règlement de la discrimination salariale et à la promotion de l’égalité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de l’application de ce système d’évaluation des emplois dans le secteur public, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les catégories de personnel dans le secteur public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. Notant que le rapport ne contient aucune information sur les activités menées pour faire connaître le principe consacré par la convention auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, ainsi que de la population générale, la commission rappelle que les activités de sensibilisation menées à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ou en coopération avec ces partenaires, permettent de faire plus largement comprendre les principes consacrés par la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si le Bureau de protection salariale ou les inspecteurs du travail ont reçu des plaintes pour manquement au principe d’égalité de rémunération et le résultat de ces plaintes. Compte tenu des difficultés qu’ont les inspecteurs du travail à repérer les cas de discrimination salariale ou à déterminer les cas dans lesquels une rémunération égale est accordée pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’exécutent pas le même travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’élaboration de programmes de formation spécifiques visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail s’agissant du traitement des cas de discrimination salariale et, par-là, du contrôle de l’application de l’article 32 de la loi sur le travail; ii) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les juges, à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; et iii) toutes décisions judiciaires ou administratives rendues et toutes sanctions imposées pour non-respect de ce nouvel article de la loi sur le travail.
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