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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi. Allocations familiales. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille, et demande au gouvernement de changer cette pratique. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement d’un projet d’amendement à l’article 47(1)(a) du Code de la sécurité sociale visant à permettre soit au père soit à la mère qui travaillent de percevoir les allocations familiales, à condition de renoncer à en percevoir d’autres organismes publics. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la modification du Code de la sécurité sociale puisse être adoptée afin de permettre aux travailleuses d’être traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne le versement des allocations familiales. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’avancement de ce projet d’amendement et de communiquer copie du nouveau texte une fois adopté.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à la rémunération telle que définie par la convention, à savoir non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de modifier le Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement (ou de fin de service) pour les femmes qui quittent leur emploi pour cause de mariage. Pendant plusieurs années, le gouvernement a indiqué que cette question était prise en compte par le projet de nouveau Code du travail. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail permette aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et que l’article 50 du Code de la sécurité sociale soit modifié en conséquence. Entre temps, elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application dans la pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage n’a pas pour effet de renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Salaire minimum. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)) et, par conséquent, les dispositions des articles 44 et suivants relatives au salaire minimum ne leur sont pas applicables. Elle rappelle aussi qu’un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties, a été adopté en 2009. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique seulement que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats, que le projet de loi applicable à cette catégorie de travailleurs est toujours en cours d’élaboration et qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, est en préparation. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure dans le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques un salaire minimum pour ces travailleurs. En attendant l’adoption de ce texte, elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Le gouvernement est également à nouveau prié d’indiquer toute mesure adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux. Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays et leurs rémunérations, et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés de la fonction publique. La commission accueille favorablement les données statistiques récentes ventilées par sexe communiquées par le gouvernement sur la composition des effectifs dans les institutions publiques (2016) selon lesquelles 43,3 pour cent des fonctionnaires de l’administration publique étaient des femmes, dont 25,4 pour cent dans la catégorie la plus élevée hiérarchiquement. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission rappelle que, dans la fonction publique, des inégalités de rémunération peuvent exister, malgré l’existence de catégories de personnel et de grilles salariales, en raison des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès sur un pied d’égalité, en droit ou dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’emploi des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et s’assurer que les hommes et les femmes dans l’administration ont un accès égal aux indemnités et prestations qui, au sens de la convention, font partie intégrante de la rémunération. Le gouvernement est également prié de recueillir et de fournir des informations sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique ainsi que sur toute éventuelle analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur ce point, malgré ses demandes répétées. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes.
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