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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Sri Lanka (Ratificación : 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Autres avantages. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement nie catégoriquement que des repas auraient été servis aux travailleurs ruraux, mais pas aux femmes. Elle note que le gouvernement indique à plusieurs reprises qu’il existe une obligation légale de payer les salaires dans une monnaie ayant cours légal et qu’aucun paiement ne peut être effectué en nature. Rappelant que le terme «rémunération» mentionné à l’alinéa a) de l’article 1 de la convention comprend tous les autres avantages, comme les prestations en nature, dont la fourniture de repas, indépendamment du terme employé dans la pratique pour désigner de telles prestations, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tous les avantages, qu’ils soient en espèces ou en nature, soient accordés aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à cet égard.
Article 2. Égalité de rémunération dans le secteur des plantations, notamment des plantations de palmiers à huile. La commission rappelle les observations formulées en 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et par l’Union des enseignants de Ceylan (ACUT) à propos d’une discrimination salariale entre hommes et femmes, principalement dans le secteur des plantations. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail s’attelle à la création de conseils des salaires pour le secteur des plantations de palmiers à huile et que, entre-temps, la loi sur le salaire minimum national, également applicable aux travailleurs du secteur des plantations, garantira des salaires minima pour les travailleurs des plantations de palmiers à huile. Toutefois, la commission se réfère à son observation où elle note que la loi sur le salaire minimum national ne couvre pas les travailleurs journaliers, à l’instar de ceux du secteur des plantations. Elle note également que, selon les informations transmises par le gouvernement faisant référence à une plantation de thé et à une plantation de thé et de caoutchouc, toutes les deux du secteur privé, les femmes représentent environ 57 pour cent des personnes employées, mais moins de 0,2 pour cent d’entre elles occupent des postes de direction. Attirant l’attention du gouvernement sur la portée très limitée des données statistiques transmises, qui ne comprennent aucune information sur les rémunérations des travailleurs et des travailleuses dans le secteur des plantations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs occupant différents postes dans le secteur des plantations et sur les mesures adoptées pour combler tout écart de rémunération identifié, comme des mesures pratiques pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à des activités rémunérées, surtout dans les zones rurales, y compris toute initiative qui tend à accroître leur niveau d’éducation et de formation professionnelle et à combattre les préjugés relatifs à leurs compétences, capacités et aspirations professionnelles présumées, et à leurs statut et rôle dans la famille et la société. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre d’hommes et de femmes employés en tant que travailleurs journaliers et d’indiquer de quelle façon est également garantie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour les travailleurs journaliers et les autres travailleurs du secteur des plantations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli vers la création de conseils des salaires dans le secteur des plantations de palmiers à huile et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les taux fixés par ces conseils se basent sur des critères objectifs sans aucune distorsion sexiste (comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), de sorte que les tâches majoritairement effectuées par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport aux activités majoritairement effectuées par des hommes.
Zones franches d’exportation. En ce qui concerne la fixation des salaires dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission note, dans la déclaration du gouvernement, qu’il n’y a aucune sous-évaluation des emplois occupés par les femmes par rapport à ceux des hommes dans les ZFE. Elle observe néanmoins que, selon les données statistiques transmises par le gouvernement, si les femmes représentaient 58 pour cent de la main-d’œuvre employée dans les ZFE en 2016, 52,2 pour cent d’entre elles occupaient principalement des emplois faiblement rémunérés semi-qualifiés et non qualifiés (par rapport à 44,6 pour cent pour les hommes) alors que seulement 6,8 pour cent de femmes disposaient de postes hautement qualifiés et de direction (par rapport à 24,3 pour cent des hommes). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera nécessaire de procéder à une étude approfondie pour se faire une idée plus claire de la fixation des salaires pour des professions majoritairement occupées par des femmes dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener cette enquête et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera disponible. Entre temps, elle le prie de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes, et sur leurs rémunérations respectives, dans les différentes catégories professionnelles (emplois non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés, hautement qualifiés et les postes de direction) dans les entreprises des ZFE. Elle le prie également d’indiquer de quelle façon il est tenu compte du principe de la convention dans le processus de fixation des salaires, surtout pour veiller à ce que les tâches majoritairement effectuées par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles majoritairement accomplies par des hommes dans les ZFE.
Politique salariale. Faisant référence à ses commentaires précédents à propos de la création récente d’une Commission nationale du salaire ayant pour mission d’évaluer la politique en vigueur dans ce domaine et d’introduire une nouvelle politique des salaires, la commission note que le gouvernement indique que cette commission n’examinera que les salaires du secteur public. Notant qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par la Commission nationale du salaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’évaluation de la politique des salaires et l’élaboration d’une nouvelle politique salariale applicable au secteur public. Elle lui demande à nouveau de prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à ce que la nouvelle politique salariale mette en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ayant recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formulation de toute nouvelle politique salariale applicable au secteur privé.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission s’était précédemment félicitée de l’introduction, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» en tant qu’objectif explicite à atteindre dans le cadre d’une étude sur l’introduction d’un système d’évaluation des emplois qui servira de base pour l’élaboration et l’instauration d’un tel système. Elle note que le gouvernement déclare que l’étude n’a pu être menée par le ministère du Travail faute de connaissances techniques. Elle note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard. Tout en notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 ne fait plus référence au principe de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour concevoir et promouvoir des approches et des méthodes pratiques en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base de critères objectifs exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Mesures de sensibilisation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures pour sensibiliser au principe de la convention. Prenant en considération l’absence de législation complète mettant en œuvre le principe de la convention et l’important écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour diffuser plus largement des informations sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et surtout sur les concepts de «valeur égale» et d’«évaluation objective des emplois», et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs, leurs organisations, et les inspecteurs du travail et les autres responsables à ce propos. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées à cette fin, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
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