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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Ghana (Ratificación : 2011)

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Solicitud directa
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Article 4, paragraphe 2 de la convention. Financement de la formation. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les ateliers du sous-comité technique pour la fixation du salaire minimum national journalier (NDMW) du Comité national tripartite (NTC) de 2021 et 2022 ont été financés à partir de l’allocation budgétaire du ministère de l’Emploi et des Relations de travail. En outre, le gouvernement indique que des mécanismes ont été mis en place pour assurer le financement de la formation des membres du NTC pour les années à venir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de formations assurées aux membres du NTC, et notamment des informations concernant la fréquence, la nature et la teneur de la formation mise en place.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique qu’il a organisé des ateliers de renforcement des capacités en matière de résolution des différends, de dialogue social et de communication de rapports sur les normes internationales du travail, en vue d’assurer le développement socio-économique, en collaboration avec les partenaires sociaux. En outre, le gouvernement a constitué un groupe de travail tripartite de soutien au processus de communication de rapports sur les normes internationales du travail. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces organisées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier au sujet des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, a) et des propositions à présenter à l’Assemblée nationale en rapport avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, b).
Article 5, paragraphe 1, c). Réexamen des conventions non ratifiées. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées, notamment des conventions nos 97 et 143, ainsi que des conventions nos 122 et 129. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’issue des consultations tripartites menées au sujet des conventions nos 169 et 181. Le gouvernement indique que les consultations organisées avec les partenaires sociaux pour réexaminer les différentes conventions non ratifiées n’ont pas encore débouché sur des résultats. En outre, les consultations au sujet des conventions nos 169 et 181 sont toujours en cours dans le cadre du NTC. Le gouvernement indique aussi que le ministère a élaboré une politique nationale sur les travailleurs migrants (2020) qui s’ajoute à la Politique nationale existante sur la migration (2016), et que chacune des deux prend en considération les processus et les prescriptions pour le réexamen des conventions non ratifiées. Notant, d’après l’indication du gouvernement, que les consultations sur la ratification des conventions non ratifiées de l’OIT, notamment des conventions nos 169 et 181, sont toujours en cours, la commission réitère sa demande antérieure. Par ailleurs, elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur le progrès effectif réalisé à cet égard.
Pandémie de COVID-19. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le NTC a publié un communiqué comportant des lignes directrices en dix points sur la santé et la sécurité au travail et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises et les travailleurs. En outre, le NTC a exhorté l’association des employeurs du Ghana et l’organisation de travailleurs à diffuser le communiqué en question et à en assurer le respect par leurs membres, afin d’éviter la propagation de la pandémie de COVID-19 sur les lieux de travail et parmi la population. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations précises et actualisées sur les mesures adoptées au sujet des consultations tripartites dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en particulier celles destinées à renforcer la capacité des mandants et à soutenir les mécanismes et procédures tripartites, en conformité avec l’article 4 de la convention et les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, en indiquant les difficultés ainsi que les bonnes pratiques identifiées.
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