National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de la mise en œuvre de diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) visant à prévenir le travail des enfants, notamment: la Stratégie nationale de 2012 sur le travail des enfants, suivie d’un plan d’action national contre le travail d’enfants dans les briqueteries; une Stratégie nationale de protection des enfants à risque; une Stratégie nationale de 2011 pour les enfants travaillant dans la rue. La commission a noté cependant qu’en Afghanistan le travail des enfants est courant et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage des tapis, les travaux domestiques, les activités s’exerçant dans la rue, la fabrication de briques. Le travail des enfants concerne 27 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit 2,7 millions d’enfants), majoritairement les garçons (65 pour cent), et dont 46 pour cent ont de 5 à 11 ans. Au moins la moitié des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de travail dangereuses, dans un environnement de poussière, de gaz, de fumée, de chaleur ou de froid extrême ou d’humidité. Dans les briqueteries afghanes, 56 pour cent de la main-d’œuvre est constituée d’enfants qui, pour la plupart, ont 14 ans ou moins. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. La commission observe une fois de plus avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses. Elle prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, du secteur formel et du secteur informel, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, aux termes de ses articles 5 et 13, lus en conjonction avec la définition de la notion de «travailleur», la loi sur le travail ne s’applique qu’aux relations d’emploi ayant un caractère contractuel, si bien que ses dispositions ne couvrent manifestement pas le cas des enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formel comme, par exemple, les enfants qui travaillent à leur propre compte ou bien dans l’économie informelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient fondés ou non sur une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, la commission incite une fois de plus le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier aux lacunes de cet instrument et à prendre toutes dispositions propres à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de ces services à l’économie informelle afin d’assurer la protection désirée dans ce secteur. Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission a noté précédemment que l’article 13(2) de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers dans les industries et que l’article 31 fixe à 35 heures la durée hebdomadaire du travail pour les jeunes de 15 à 18 ans. Elle a observé que l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à des travaux légers est supérieur à l’âge minimum – de 14 ans – d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afghanistan. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité selon laquelle les législations ou réglementations nationales peuvent autoriser le travail ou l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des activités constituant des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 7, paragraphe 4, permet aux États Membres ayant spécifié comme âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail celui de 14 ans de substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans en ce qui concerne l’admission à des travaux légers (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391). Compte tenu du fait qu’en Afghanistan un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de réglementer la nature des activités constituant des travaux légers auxquels sont admis des enfants de 12 à 14 ans afin que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum soient mieux protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les activités constituant des travaux légers auxquels sont admis les enfants de 12 à 14 ans soient déterminées et pour prescrire le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles un tel travail peut s’accomplir, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.