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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Botswana (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement concernant les mesures concrètes prises dans le cadre du Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC), telles que: révision de la législation du travail et d’autres instruments pertinents ayant trait au travail des enfants; établissement de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans; élaboration de campagnes de sensibilisation au travail des enfants, et de modules de formation, d’outils et de manuels pour les parties prenantes et les entités chargées de la mise en œuvre. En outre, la commission a noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC sur le Botswana de juin 2012, dans le cadre de l’APEC, 200 enseignants ont bénéficié d’une formation au titre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les média» (SCREAM) et que 1 927 enfants ont été retirés du travail des enfants, notamment dans le secteur agricole.
La commission note que le rapport du gouvernement ne communique aucune information sur ce point. Elle note que, d’après ce que le gouvernement a indiqué dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme pour l’Examen périodique universel de janvier 2018, les organisations de la société civile considèrent que le travail des enfants est une question d’importance cruciale au Botswana (A/HRC/WG.6/29/BWA/1, paragr. 7). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de l’APEC.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de sa partie 3, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à toute personne ayant conclu un contrat de travail portant sur le louage de ses services. Elle avait pris note de la déclaration contenue dans la présentation synthétique du projet OIT/IPEC intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana, notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle commerciale» de mars 2010, que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, comme dans l’agriculture ou à domicile, bénéficient moins de protection et de soutien que les enfants qui travaillent dans l’économie formelle.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra en considération les commentaires de la commission sur la protection des enfants dans l’économie informelle, dans le cadre de la révision de la législation du travail en cours. Elle observe que le gouvernement a organisé un atelier portant sur le Comité tripartite de révision de la législation du travail en août 2018. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous types d’emploi ou de travail, que ceux-ci soient effectués ou non sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la révision de la législation du travail tienne compte des commentaires de la commission, assurant ainsi que la protection prévue par la convention couvre tous les enfants qui se livrent à des activités économiques sans contrat de travail, en particulier les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation de base comprend dix années et, si elle est entreprise à l’âge de 7 ans, se termine à l’âge de 16 ans. Elle a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la scolarité n’est pas obligatoire, et qu’une législation visant à rendre obligatoire l’éducation de base était à l’étude. Elle a également noté que, aux termes de l’article 18 de la loi de 2009 sur l’enfance, tout enfant a le droit à l’éducation de base, et tout parent ou tuteur qui, sans excuse raisonnable, refuse à l’enfant la possibilité d’aller à l’école sera coupable d’infraction et sera sanctionné.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation de base s’emploie actuellement à réviser la loi de 1967 sur l’éducation et la formation afin de l’aligner sur la loi de 2009 sur l’enfance, et de rendre l’éducation de base gratuite et obligatoire. Le gouvernement indique qu’un projet de loi a été élaboré et doit être soumis au Parlement pour examen. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi sur l’éducation et la formation permettra d’instaurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Concernant l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci exprimait son intention de déterminer les activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 14 ans. Le gouvernement a également déclaré que, dans la pratique, les enfants effectuent des travaux légers tels que l’aide à la cuisine ou au ménage, la distribution de tracts publicitaires ou la garde d’enfants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’on procédera à la détermination des activités constituant des travaux légers autorisés aux enfants dans le cadre de la révision de la législation sur le travail en cours. Le gouvernement indique également que c’est le bureau du commissaire qui donne l’autorisation aux entreprises de recruter un enfant à des activités constituant des travaux légers. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer les types d’activité constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 14 ans et au-delà, dans le cadre du processus de révision de la loi sur le travail. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux légers autorisés aux enfants, une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera à prendre en compte les commentaires qu’elle formule dans le cadre du processus de révision de la loi du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
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