National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 1, et article 6 de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et doses maximales admissibles de rayonnement ionisant. 1. Cristallin de l’œil. La commission note que le tableau 2 du décret no 11802, relatif à l’organisation de la prévention, de la sécurité et de l’hygiène professionnelle, fixe à 150 mSv par an la limite de dose pour le cristallin de l’œil. Se référant au paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la limite de dose pour le cristallin de l’œil soit fixée à 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an. 2. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. Se référant au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure visant à fixer la dose maximale admissible pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8. Limites de dose pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si le décret no 700 de 1999 avait été révisé en vue de fixer des limites pour les travailleurs de moins de 18 ans participant à des travaux sous rayonnements ionisants et d’interdire l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans à de tels travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 700 a été abrogé et remplacé par le décret no 8987 de 2012. Le décret no 8987 dispose qu’il est totalement interdit d’engager des travailleurs de moins de 18 ans pour des activités où ils sont exposés à des substances cancérigènes, à des radiations ou à des substances susceptibles de provoquer une stérilité ou des anomalies congénitales (art. 1 et annexe 1). Elle note également que l’article 21 du décret no 11802 fixe des limites générales de dose pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans, conformément au tableau 2 de l’annexe du décret. Toutefois, la commission note que l’annexe 2 du décret no 8987, concernant une liste d’activités professionnelles susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des travailleurs de moins de 16 ans et autorisées aux travailleurs ayant 16 ans révolus, inclut celles qui exposent les travailleurs aux rayonnements atomiques ou ionisants, sous réserve que la santé physique, mentale et morale de ces travailleurs soit totalement protégée et que ces mineurs reçoivent une éducation spéciale ou une formation professionnelle appropriée, et à l’exception des travaux totalement interdits en vertu de l’annexe 1. Se référant à son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission rappelle qu’en ce qui concerne l’exposition professionnelle des apprentis âgés de 16 à 18 ans qui suivent une formation en vue d’un emploi impliquant des rayonnements et l’exposition des étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de doses sont les suivantes: a) une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou pour la peau de 150 mSv par an. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que des niveaux de dose spécifiques soient fixés pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont affectés à des travaux sous rayonnement.