ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Madagascar (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C120

Solicitud directa
  1. 2022

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles: 1) la législation nationale devrait être harmonisée avec la convention, tout en prenant en compte le contexte actuel; et 2) des nouvelles technologies en matière d’hygiène, de sécurité et de santé devraient être développées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Législation. La commission note le rapport succinct du gouvernement, dans lequel il est indiqué que, suite à l’instabilité sociopolitique des dernières années, le pays entame actuellement un retour à l’ordre constitutionnel et que l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique générale de l’État est une priorité du gouvernement. La commission note également que l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail n’a toujours pas été révisé et que, compte tenu de la complexité du champ d’application du texte qui devrait s’élargir pour tenir compte des nouvelles technologies, la participation de plusieurs entités et personnes qualifiées sera nécessaire au processus de révision. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la révision de l’arrêté no 889, dans le but notamment de donner effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 14 de la convention. Mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 115 du Code du travail de 2004, les travailleurs doivent avoir à leur disposition tout mobilier nécessaire à leur confort pendant la période de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises afin d’assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant sont mis à la disposition des travailleurs et que ceux-ci ont la possibilité de les utiliser.
Article 18. Bruits et vibrations. En référence à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles sont réduits autant que possible.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, en joignant des informations, notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer