National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, et article 4, paragraphe 2, de la convention. Critères pour déterminer le salaire minimum et consultations pleines et entières avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 4 de la loi sur le salaire minimum (Journal officiel no 11/12) définit le salaire minimum national en pourcentage standard du salaire brut moyen dans le pays et a demandé au gouvernement de préciser: i) si les critères sociaux énumérés à l’article 3 ont été pris en considération pour déterminer le montant du salaire minimum; et ii) le rôle que joue le Conseil économique et social dans la procédure de fixation du salaire minimum. La commission note que: i) l’article 4 de la loi sur le salaire minimum a été modifié en 2017 (Journal officiel no 132/17); ii) l’article 4(1) de cette loi prévoit actuellement que l’ajustement annuel du salaire minimum se base sur le salaire moyen national, l’indice des prix à la consommation et la croissance réelle du produit intérieur brut; et iii) en vertu de l’article 4(2) de la même loi, le Conseil économique et social donne un avis sur l’ajustement annuel du salaire minimum avant sa publication au Journal officiel. La commission prend également note des informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles: i) l’introduction du salaire minimum en 2012 a été bénéfique pour l’économie des pays, et il est donc possible d’envisager d’augmenter encore le montant du salaire minimum; et ii) les partenaires sociaux ont été consultés avant d’ajuster le salaire minimum. Enfin, la commission note que le gouvernement bénéficie d’une assistance technique pour l’application de la convention.