National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 7 de la convention. Rémunération afférente au congé. La commission note que la loi sur les relations de travail semble ne pas contenir de disposition prescrivant expressément le versement de la rémunération afférente au congé payé avant le commencement du congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention. Articles 11 et 12. Indemnité compensatrice du congé non pris avant la cessation de la relation de travail – Interdiction d’abandonner le droit au congé ou d’y renoncer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 145 de la loi sur les relations de travail, telle que modifiée en 2009, prévoit que tout travailleur a droit à une indemnité pécuniaire pour toute partie de congé annuel non prise à la fin de la relation de travail. La commission rappelle à cet égard les observations précédemment formulées par la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM), qui allègue que la législation du travail autorise les employeurs à ne pas respecter le droit des travailleurs au congé annuel et à lui substituer une compensation minime en espèces. La commission prie par conséquent le gouvernement de confirmer que le fait de remplacer la prise de congé par le versement d’une compensation pécuniaire est interdit, sauf en cas de cessation de service.