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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - El Salvador (Ratificación : 1996)

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Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination du travail des enfants, inspection du travail et application dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route visant à faire d’El Salvador un pays sans travail des enfants et ses pires formes, et l’avait prié de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants du travail, en particulier ceux qui effectuent des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que la période opérationnelle de la feuille de route 2015-2017 soit terminée, les efforts se sont poursuivis pour éliminer progressivement le travail des enfants au niveau national. À cet égard, le ministère de l’Intérieur et du Développement territorial et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont mené des campagnes de sensibilisation au travail des enfants. De son côté, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, par l’intermédiaire des comités locaux des droits des enfants et des adolescents, a mis en œuvre diverses activités de diffusion, de formation et d’appui technique liées à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans les différents départements du pays. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre d’enfants qui travaillent a diminué - de 141 609 en 2014 à 93 283 en 2019 - les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus répandu étant l’agriculture (41,2 pour cent), où l’on constate l’utilisation par les enfants d’outils dangereux, et le commerce, l’hôtellerie et la restauration (32,2 pour cent). La commission note que les indicateurs sur le travail des enfants en dessous de l’âge minimum et sur le travail dangereux des enfants (au sein de la population âgée de 5 à 17 ans) ont baissé entre 2014 et 2019 - de 2,9 pour cent à 2 pour cent pour le travail en dessous de l’âge minimum, et de 1,5 pour cent à 1 pour cent pour les travaux dangereux, respectivement. La commission note aussi que le nombre total de victimes présumées du travail des enfants en 2019, selon le système d’information sur les plaintes, s’élevait à 29 (4 enfants âgés de 0 à 8 ans; 4 enfants âgés de 9 à 11 ans; et 10 enfants âgés de 12 à 14 ans).
En ce qui concerne les inspections du travail sur le travail des enfants, le gouvernement indique que la Direction générale de l’inspection du travail continue d’exécuter au niveau national le Plan permanent d’inspections du travail des enfants. La commission note que le nombre d’inspections programmées sur le travail des enfants a progressivement diminué, pour passer de 1 155 inspections en 2018 à 951 en 2019 et 557 en 2020. À ce sujet, le gouvernement souligne que la baisse du nombre d’inspections au cours des années précédentes a été due en grande partie à la pandémie de COVID19, laquelle a entraîné une baisse des activités d’inspections. La commission note que le nombre d’inspections qui ont permis de constater que des enfants étaient engagés dans le travail des enfants a été de 6 en 2018, de 2 en 2019 et de 2 en janvier-mai 2021.
Se félicitant des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux du travail des enfants a diminué entre 2014 et 2019, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir le travail des enfants et en assurer l’élimination progressive, en particulier le travail des enfants et des adolescents dans des activités dangereuses, et d’indiquer les résultats obtenus. Compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle la majeure partie du travail des enfants se concentre dans l’agriculture, en particulier les travaux dangereux, et que le nombre d’inspections du travail a diminué, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse contrôler le travail des enfants dans tous les secteurs, y compris l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet, en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le faible taux de scolarisation des enfants et des adolescents dans les zones rurales, et prié le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour accroître la scolarisation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, en particulier dans les zones rurales. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, globalement le taux d’abandon scolaire a baissé, de 6,6 pour cent en 2014 à 4,2 pour cent en 2019. Toutefois, la commission note que le taux de scolarisation des enfants âgés de moins de 14 ans a chuté de 96,6 pour cent en 2014 à 77,9 pour cent en 2019. La commission note que le gouvernement a continué à mettre en œuvre le programme d’enseignement accéléré pour les cycles I et II de l’enseignement primaire, pour permettre aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants et les jeunes qui travaillent, d’étudier selon des horaires souples et en fonction de leurs besoins. Entre 2017 et mai 2021, 9 997 étudiants en tout ont été intégrés dans ce programme. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour accroître les taux de fréquentation et de rétention scolaires au moins jusqu’à l’âge de 14 ans (âge minimum d’admission à l’emploi déclaré par El Salvador), et de fournir des informations actualisées à cet égard, ventilées autant que possible par département et par âge.
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