ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Uganda (Ratificación : 1963)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement, qui était attendu depuis 2019, ne contient pas de réponses à ses précédents commentaires. À la lumière de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de revoir et de modifier un certain nombre de dispositions sanctionnant certaines activités, qui pourraient relever du champ d’application de la convention, par des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire, en application du règlement des prisons (article 61). Les dispositions en question sont les suivantes:
  • –la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, qui habilite les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre des individus, indépendamment de la perpétration d’une infraction, et à imposer des sanctions comportant du travail obligatoire;
  • –les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(a) du Code pénal, qui habilitent le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou de plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir devient illégal et passible d’une peine d’emprisonnement;
  • –les articles 5(8) et 8(4) de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public, qui sanctionnent respectivement un manquement à une obligation légale en organisant une réunion publique sans excuse raisonnable, et l’inobservation d’ordres donnés légalement à l’occasion d’une réunion publique.
En ce qui concerne la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public, la commission note la décision rendue par la Cour constitutionnelle de l’Ouganda de mars 2020 dans l’affaire Human Rights Network Ugandaet quatre consorts c. le Procureur général (procédure de recours constitutionnel 56 of 2013). La commission salue le fait que, par une décision majoritaire, la Cour a déclaré que l’article 8 de la loi sur la gestion de l’ordre public était inconstitutionnel et donc nul et non avenu, et que tous les actes pris en vertu de cette loi sont également nuls et non avenus.
La commission note avec préoccupation, d’après les informations fournies par l’équipe de pays des Nations Unies dans le cadre de l’Examen périodique universel de novembre 2021 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, que, pendant la période électorale, des centaines de personnes de l’opposition (sympathisants, organisateurs et membres du personnel de campagne) avaient été arrêtées et placées en détention, et que certaines avaient été mises au secret, notamment dans des centres de détention militaires. Il y a eu des restrictions généralisées à la participation à la vie politique, à la liberté des médias et à la liberté de réunion pacifique tout au long de la campagne électorale. L’équipe de pays des Nations Unies a aussi relevé des restrictions en raison de la pandémie de COVID-19 aux réunions et rassemblements publics, qui ont été appliquées de façon discriminatoire, en ciblant les personnes perçues comme des opposantes au gouvernement (A/HRC/WG.6/40/UGA/2, paragr. 12 et 18).
La commission rappelle que la législation réglementant l’exercice des libertés publiques ne doit pas être appliquée d’une manière qui pourrait aboutir à l’imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler à des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle à cet égard que parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention,doivent être protégées contre les peines comportant du travail obligatoire, figurent les activités qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 302 et 303). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne la révision des dispositions de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, du Code pénal (articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(a)) et de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public (article 5(8)), afin de garantir le respect de la convention, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences juridiques de la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle.
Article 1 d). Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler punissant la participation à des grèves. La commission a précédemment noté que la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) comporte des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui peuvent conduire à des procédures d’arbitrage obligatoire rendant de ce fait illégales les grèves et autres formes d’action revendicative. Dans de telles circonstances, l’organisation d’une grève est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (articles 28(6) et 29(2), (3)). La commission a également noté qu’en vertu des articles 33(1) et (2) de la loi, le ministre peut porter devant le tribunal du travail tout conflit dans des services essentiels, ce qui peut rendre alors illégal et passible d’une peine d’emprisonnement tout arrêt collectif de travail dans ces services.
Alors que le gouvernement avait indiqué précédemment, au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’un projet de loi d’amendement de 2019 à la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) était soumis au Parlement pour examen, la commission note avec regret que la loi d’amendement sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) adoptée en 2020 ne tient pas compte des recommandations de la commission.
La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention,les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être passibles de sanctions comportant du travail obligatoire. En outre, lorsque des restrictions et interdictions du droit de grève, liées à l’imposition d’un arbitrage obligatoire, s’accompagnent de sanctions comportant du travail obligatoire, elles devraient se limiter aux secteurs, types d’emploi ou situations dans lesquels, conformément aux principes de la liberté syndicale, des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même (par exemple dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crise nationale aiguë). La commission renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 87 et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) soit modifiée afin que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne soient pas passibles de peines d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer