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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et traitement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, en réponse au commentaire précédent de la commission. Elle note que l’écart de rémunération horaire brut entre hommes et femmes a sensiblement augmenté, passant de 18,03 pour cent en 2016 à 19,4 pour cent en 2018. Le gouvernement indique également que l’écart de rémunération mensuel brut entre hommes et femmes était de 20,2 pour cent en 2019. La commission note que le gouvernement déclare, sans toutefois fournir d’informations spécifiques, qu’il a augmenté de manière significative les salaires dans la sphère publique afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note que le gouvernement travaille à l’introduction d’allocations régionales pour les enseignants dans les régions où le coût de la vie est plus élevé, et qu’il envisagera une mesure similaire dans le domaine de la santé et des services sociaux, car des augmentations de salaire ciblées dans des secteurs où la majorité de la main-d’œuvre est composée de femmes contribueraient directement à réduire l’écart salarial global entre hommes et femmes. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail dispensent des conseils aux employeurs et aux salariés sur la manière de se conformer le plus efficacement possible aux réglementations dans les domaines de l’égalité de traitement et de l’égalité de rémunération. Pour sensibiliser davantage le public au principe de l’égalité de rémunération, le gouvernement indique qu’il organise chaque année une «Journée de l’égalité de rémunération». La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré leur très bon niveau d’instruction, les femmes n’atteignent pas des revenus comparables à ceux des hommes parce qu’elles ont choisi de travailler dans des emplois moins bien rémunérés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en prenant des mesures proactives, en particulier dans le secteur privé, en vue d’identifier et de traiter les causes profondes de cet écart, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre. En particulier, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’orientation et au conseil afin qu’elles puissent occuper des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations concernant les deux demandes ci-dessus; et ii) de continuer à fournir des statistiques sur les salaires des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission note que sur ce point le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations par rapport à son commentaire précédent et se contente de réitérer sa déclaration selon laquelle les mesures visant à réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes comprennent l’augmentation continue du salaire minimum, étant donné que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à travailler dans des secteurs moins bien rémunérés. Ayant noté qu’aucun accord n’a été conclu entre les partenaires sociaux sur l’augmentation du salaire minimum pour 2019 et que certains travailleurs, y compris des femmes, sont payés moins que le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises pour garantir effectivement que dans la pratique les travailleurs ne sont pas payés moins que le salaire minimum légal; ii) des informations détaillées sur toute application d’une augmentation du salaire minimum; et iii) des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes payés au salaire minimum légal.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en ce qui concerne ses demandes précédentes et souhaite rappeler le rôle important que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives, y compris des conventions collectives de niveau supérieur. Elle prie le gouvernement de fournir des résumés de toutes les clauses sur la détermination des salaires et l’égalité de rémunération incluses dans les conventions collectives, y compris les conventions collectives de niveau supérieur.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire sur ce point et le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les effets des catalogues d’activités professionnelles sur les salaires dans le secteur public, notamment en termes d’ajustements salariaux, le cas échéant. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes et de critères d’évaluation des emplois objectifs et exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est chargée, dans le cadre du Plan d’action 2014-2019 pour l’égalité entre hommes et femmes, de contrôler le respect du principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique en outre que, en 2018-2019, 12 inspecteurs du travail ont passé avec succès le plus haut niveau d’examen professionnel sur la «discrimination et l’égalité entre hommes et femmes», ce qui porte le nombre d’inspecteurs du travail spécialisés dans ce domaine de 6 à 18. En 2019, l’inspection du travail a constaté un total de 25 violations des dispositions de l’article 119a du Code du travail. La commission note qu’en 2019, le ministère de la Justice a enregistré 12 procédures, dont 1 a abouti, 1 a abouti partiellement, 1 a été retirée par le plaignant et 9 ont été rejetées. En 2020, 10 procédures ont été enregistrées, qui ont toutes été rejetées. Le gouvernement indique que la majorité des affaires rejetées comprenaient des affaires déposées par des juges au cours des dix années précédentes concernant des différences de salaire entre les juges des tribunaux généraux et les juges de l’ancien Tribunal spécial qui n’existent plus. La commission rappelle une fois de plus qu’un faible nombre d’affaires ou de plaintes déposées pourrait être dû à l’absence d’un cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder, ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 886). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire mieux connaître les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles liés au principe de la convention et renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et les autres agents publics, et de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute méthodologie spécifique élaborée pour aider les inspecteurs du travail à traiter la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail effectuent un contrôle systématique des dispositions relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue des affaires ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération traitées par les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
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