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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse. Notant l’absence d’informations fournies au sujet de sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier son action pour faire en sorte que les femmes enceintes soient effectivement protégées contre la discrimination en matière d’emploi et de profession dans la pratique, notamment par le renforcement des mesures d’application des dispositions législatives pertinentes par les inspecteurs du travail et les juges, et par le développement de la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives aux droits des femmes enceintes. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination fondée sur la grossesse dans l’emploi et la profession qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le médiateur et le Centre national des droits de l’homme (NCHR), ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que le Plan d’action 2021-2027 pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances contient trois mesures visant à sensibiliser le public à la question du harcèlement, y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2014 et 2018, le NCHR a suivi en continu les cas de harcèlement sexuel et d’intimidation des femmes sur les lieux de travail, mais elle note que ce suivi s’est limité aux plaintes déposées auprès du NCHR et aux publications dans les médias. Rappelant que le harcèlement sexuel est une manifestation grave de discrimination sexuelle qui est interdite par la loi de 2004 contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour prévenir et éliminer efficacement le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action 2021-2027 pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances, en ce qui concerne la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les résultats de l’enquête nationale menée sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et toute mesure de suivi adoptée à cet égard; et ii) le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été traités non seulement par le NCHR, mais aussi par l’inspection du travail, le médiateur et les tribunaux, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère au Plan d’action 2021-2027 pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances, mais qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de ce plan pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après les données d’EUROSTAT, qu’en 2019, le taux d’emploi des femmes est resté inférieur de 13 points de pourcentage à celui des hommes, comme cela avait déjà été constaté en 2018. La commission note également, d’après les observations finales de 2019 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, la persistance de nombreux obstacles à la participation pleine et égale des femmes au monde du travail, notamment la ségrégation horizontale et la discrimination salariale (E/C.12/SVK/CO/3, 14 novembre 2019, paragr. 22). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris à des postes de direction, et de s’attaquer aux obstacles persistants auxquels les femmes sont confrontées en matière d’emploi et de profession, tels que la ségrégation horizontale et verticale des sexes sur le marché du travail et les stéréotypes sexistes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cette fin et sur les résultats obtenus. Elle le prie également d’évaluer régulièrement les résultats et l’impact du Plan d’action 2021-2027 pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances et de fournir des informations sur toute évaluation effectuée. Notant qu’aucune information n’est fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Eu égard à son commentaire précédent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la participation des partenaires sociaux est inhérente à la création de tous les matériels stratégiques et plans d’action et que la participation de tous les partenaires concernés à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des stratégies d’égalité entre les sexes est assurée en particulier par l’intermédiaire du Comité pour l’égalité entre les sexes, qui agit en tant qu’organe interministériel dans le domaine de l’égalité entre les sexes et coopère avec les ministères et autres organes de l’administration centrale de l’État. À cette fin, les partenaires sociaux ont un droit de vote au sein du Comité pour l’égalité entre les sexes. La commission prend note de cette information.
Application de la loi. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’en 2020, l’Inspection nationale du travail a reçu, sur un total de 6 527 plaintes, 252 plaintes pour violation du principe de l’égalité de traitement et discrimination pour divers motifs. Il indique également que 27 violations ont été détectées par les services d’inspection du travail au regard des règles relatives à l’égalité de traitement dans les relations de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une amélioration de l’enregistrement des cas de discrimination par les tribunaux et de la collecte ultérieure de données à des fins statistiques et de leur divulgation au public. Depuis le 1er janvier 2019, les tribunaux ont la possibilité d’opter pour la procédure d’«affaire d’anti-discrimination» comme type de procédure judiciaire et ils peuvent également enregistrer le motif de discrimination dans l’affaire. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’affaires de discrimination traitées par les tribunaux. Se félicitant des améliorations apportées à la collecte de données concernant les affaires de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi qui ont été traitées par l’inspection du travail, les tribunaux, le médiateur et le NCHR, en précisant le motif de discrimination allégué, les sanctions imposées et les réparations accordées. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie de l’inspection du travail que le gouvernement est en train d’élaborer dans le but de détecter et traiter la discrimination dans l’emploi et la profession.
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