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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Filipinas (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C143

Solicitud directa
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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2017 et 2021, et de son rapport sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui contient des informations relevant de l’application de la convention no 143.
Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans ses rapports que les séminaires d’orientation préalables à l’emploi et au départ, organisés par l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) et l’Administration pour le bien-être des travailleurs à l’étranger (OWWA), donnent aux travailleurs philippins à l’étranger une vue d’ensemble sur divers sujets: législation du travail; contrats de travail et droits des travailleurs étrangers; informations spécifiques sur le pays; compréhension de la culture et des coutumes locales; meilleures pratiques financières pour tirer le meilleur parti de leur emploi à l’étranger; et dispositifs de demande d’assistance auprès des ambassades et consulats philippins. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en février 2017, le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), par l’intermédiaire du Bureau des affaires internationales du travail, a mis en place un service d’assistance aux migrants et à leurs familles (AMD) qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et qui a été renommé Centre de commandement chargé des travailleurs philippins à l’étranger, afin de répondre à toutes les préoccupations des migrants qui nécessitent une action et une assistance immédiates, et d’orienter les migrants. Le centre prend en charge les personnes qui s’y présentent. Il répond également aux demandes formulées par courriel, SMS et téléphone, et par le biais des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie en ligne. Toutefois, la commission note que les rapports du gouvernement n’abordent pas la question des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention, les droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, doivent être protégés. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie le gouvernement d’en fournir sur: i) le pourcentage de travailleurs philippins à l’étranger ayant participé aux séminaires d’orientation préalables au départ, préalables à l’emploi et après leur arrivée, organisés par les différentes institutions, et sur la question de savoir si ces orientations comprennent des informations sur les mécanismes de plainte et de recours disponibles dans le pays d’origine; ii) les mesures prises pour garantir le respect des droits humains fondamentaux des travailleurs migrants en situation irrégulière; et iii) l’application dans la pratique de l’article 4 de la loi de la République (RA) no 10022, y compris la liste des pays d’accueil établie sur la base de cette disposition.
Travailleurs domestiques. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne précise pas les raisons pour lesquelles il impose une limite minimale d’âge de 23 ans pour le déploiement des travailleurs domestiques. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’expliquer les raisons de l’imposition d’une limite minimale d’âge pour le déploiement des travailleurs domestiques, et d’indiquer si de telles restrictions d’âge ont été imposées dans d’autres secteurs, à prédominance masculine, dans lesquels sont déployés des travailleurs philippins à l’étranger. Prière également d’indiquer s’il est envisagé de supprimer la restriction d’âge pour l’accès à l’emploi des travailleurs domestiques, en vue de garantir le respect des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs, y compris le droit à la non-discrimination, et d’indiquer tout progrès accompli dans ce sens. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour assurer la protection des droits humains fondamentaux des travailleuses à l’étranger, y compris des travailleuses domestiques, et sur leur impact.
Restrictions concernant les activités syndicales. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son observation précédente, selon laquelle le projet de loi de la Chambre no 4448 qui, en modifiant à cette fin le Code du travail, vise à autoriser les étrangers à exercer leur droit à l’auto-organisation et à supprimer la réglementation relative à l’assistance étrangère apportée aux syndicats, propose de modifier le Code du travail afin que tous les travailleurs migrants et organisations étrangères puissent mener des activités syndicales aux Philippines. Toutefois, comme la commission l’a noté dans l’observation qu’elle a adoptée en 2020 sur l’application de la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la modification proposée est en suspens depuis 10 ans et aucun progrès substantiel n’a été réalisé pour adopter la législation pertinente. La commission note également, à la lecture du cinquième rapport périodique du gouvernement au titre de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le gouvernement explique l’absence de modification de la loi en déclarant que le principe de réciprocité est un principe universellement accepté dans les relations internationales (CCPR/C/PHL/5, 3 octobre 2019, paragr. 98). La commission rappelle que l’article 1 de la convention n’est pas soumis à la réciprocité et qu’il s’applique à tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, les droits fondamentaux de l’homme visés dans cet article comprenant la liberté syndicale et le droit d’organisation (Étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 296-297). La commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention no 87 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sans délai les articles 269 et 272(2) du Code du travail.
Article 2. Mesures pour détecter les migrations dans des conditions abusives et emploi illégal de migrants. Se référant à sa demande précédente, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note que, en décembre 2013, 1 161 830 Philippins à l’étranger (11,3 pour cent du nombre total estimé de Philippins à l’étranger) étaient en situation irrégulière (ils étaient 704 916 - soit 8 pour cent - en décembre 2010). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de l’immigration est la principale entité gouvernementale chargée de déterminer s’il y a des migrants illégalement employés, mais le gouvernement ne fournit pas d’information sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière présents aux Philippines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau de l’immigration et de l’Assistant juridique en ce qui concerne les cas de travailleurs migrants, qui visent à détecter les migrations dans des conditions abusives, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur: i) le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière entrés ou occupant un emploi aux Philippines; et ii) le nombre de travailleurs migrants philippins à l’étranger en situation irrégulière. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer comment les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées et ont la possibilité de fournir des informations; et ii) de confirmer que, grâce au système public de partage des informations, il est en mesure de détecter efficacement si des travailleurs migrants quittent le pays, transitent par le pays ou arrivent dans le pays dans des conditions abusives, ou y sont employés illégalement.
Articles 3 et 4. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal de travailleurs migrants. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement sur la modification, en 2016, de la réglementation de la POEA sur le recrutement et l’emploi des travailleurs philippins à l’étranger, occupés à terre ou en mer. Cette réglementation énonce la politique en matière de recrutement illégal et énumère les conditions et les processus permettant aux agences de recrutement d’obtenir une licence et d’apporter une assistance juridique aux travailleurs philippins à l’étranger, entre autres. Le gouvernement indique en outre que le Conseil interinstitutionnel de lutte contre la traite des personnes (IACAT) dispose au total de 24 équipes spéciales (2 équipes nationales, 16 équipes régionales et 6 équipes dans les ports). La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2013, la Commission des Philippins de l’étranger (CFO) est devenue membre permanent de l’IACAT. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 97, que la POEA a organisé des séminaires de sensibilisation et d’information sur le recrutement illégal et la traite des personnes à l’intention des principaux acteurs, notamment les responsables de l’application des lois et les procureurs. Elle a également élaboré plusieurs supports d’information, par exemple des dépliants sur les préparatifs pour travailler à l’étranger et pour identifier les recruteurs illégaux et leur modus operandi; ilsrépondent aux questions fréquemment posées sur l’emploi à l’étranger, entre autres. La POEA a lancé différentes campagnes sur les réseaux sociaux et organisé des présentations audiovisuelles pour s’adresser à un public plus large, en donnant des conseils sur la procédure légale à suivre pour postuler pour un emploi à l’étranger et sur la manière d’éviter le recrutement illégal. La commission note toutefois l’absence d’information sur les activités de l’IACAT et des autres institutions chargées de prévenir et de combattre les migrations dans des conditions abusives. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités et les mesures prises par les différentes institutions, notamment la CFO, l’IACAT, les centres de ressources pour les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger (MWRC) dans les pays d’accueil, la POEA, le Bureau de l’immigration, le Centre philippin de lutte contre la criminalité transnationale et le département d’Interpol chargé de prévenir et de combattre la migration dans des conditions abusives, ainsi que les organisateurs de ces mouvements, y compris les mesures visant à renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre les pays étrangers; ii) les résultats de ces mesures; et iii) les mesures juridiques et pratiques spécifiques prises contre les personnes qui occupent des travailleurs ayant émigré aux Philippines dans des conditions irrégulières.
Article 5. Auteurs de trafics de main-d’œuvre. La commission note, dans le rapport du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’organisation de la 5e réunion bilatérale entre la Police nationale philippine et la Police royale malaisienne, qui s’est tenue en mai 2017, dans le cadre de l’action menée par le gouvernement pour coopérer avec les gouvernements étrangers afin de lutter contre la traite des êtres humains. Le gouvernement indique également qu’avec l’appui de l’OIT et du Programme Australie-Asie de lutte contre la traite des personnes (AAPTIP), il a organisé, en juin 2017, l’atelier régional de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sur l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives à la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. L’atelier portait plus particulièrement sur: le partage et le recensement des meilleures pratiques régionales et nationales; la bonne détection des affaires; les enquêtes et poursuites concernant les affaires de traite à des fins d’exploitation au travail; et les voies de recours à la disposition des travailleurs migrants (CCPR/C/PHL/5, 3 octobre 2019, paragr. 70 l) et m)). La commission salue ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les nouveaux dispositifs au niveau national ou international pour que les auteurs de traite des main-d’œuvre puissent être poursuivis quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités; et ii) les résultats concrets obtenus par cette coopération internationale en termes d’enquêtes et de poursuites internationales.
Article 6. Sanctions civiles, pénales et administratives. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle, entre 2011 et 2015, la POEA a saisi le ministère de la Justice de 715 cas de recrutement illégal aux fins d’enquêtes préliminaires. Des juristes de la POEA sont intervenus en tant que conseillers spéciaux lors des enquêtes préliminaires dans 325 de ces cas, et collaboré en tant que procureurs spéciaux dans 48 cas renvoyés aux tribunaux. Le gouvernement indique également qu’entre 2010 et 2015 l’administrateur de la POEA a ordonné la fermeture de 48 établissements pour pratiques de recrutement illégales, et que l’IACAT a fait état de 238 condamnations pour violation de la loi contre la traite. 262 personnes ont été condamnées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les procédures concernant le recrutement illégal et la traite des personnes (en donnant des précisions sur le cas, l’issue de la procédure, les réparations accordées et les sanctions imposées); et ii) le nombre de licences d’agences de recrutement privées qui ont été suspendues, annulées ou révoquées au motif de pratiques de recrutement illégales.
Article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle la POEA a convoqué des réunions tripartites et encouragé la participation inclusive de toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse de représentants des travailleurs ou des employeurs. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif tripartite des travailleurs à l’étranger occupés à terre (OLTCC) et le Conseil tripartite de l’industrie maritime (MITC) ont participé à l’examen de questions relatives aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les résultats obtenus à l’issue de ces réunions tripartites, pour prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives; et ii) un complément d’information sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs, des Philippines ou des pays d’accueil, sont consultées au sujet des mesures prises pour prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives visées à l’article 2 de la convention, et sur la possibilité que ces organisations ont de prendre des initiatives à cette effet.
Article 8. Statut juridique en cas de perte de l’emploi. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement se borne à indiquer que, à propos des travailleurs étrangers, la perte de leur emploi n’a pas pour effet automatique de rendre leur séjour illégal ou irrégulier. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment les articles 40 et 41 du Code du travail sont appliquées dans la pratique, et de préciser si un travailleur migrant qui perd son emploi perd automatiquement son permis de travail ou de séjour; et ii) d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, en particulier en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation (article 8, paragraphe 2, de la convention).
Article 9, paragraphes 1, 2 et 3. Égalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs.La commission note l’absence d’informations sur ce point et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient que: 1) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages; 2) le travailleur concerné doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et 3) en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.
Article 11. Définition du travailleur migrant. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les périodes maximales prévues pour les situations indiquées à l’article 11, paragraphe 2 b) et e) de la convention sont celles pendant lesquelles une personne entre dans le pays à des fins de tourisme ou d’activités professionnelles sans avoir besoin d’un visa, périodes qui pour la plupart des pays ont une durée maximale de 30 jours. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’au-delà de 30 jours et après avoir obtenu un visa de travail, le travailleur est couvert par la convention.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nom de l’employeur est indiqué sur la carte de permis de travail pour étrangers (AEP) et que, par conséquent, en cas de changement d’emploi pendant la période de validité de l’AEP, l’AEP doit être annulé et une nouvelle carte indiquant le nouvel employeur ou la nouvelle entreprise doit être délivrée. La commission rappelle que l’article 14 de la convention permet des restrictions générales au libre choix de l’emploi pendant une durée qui ne doit pas dépasser deux ans, et considère que les dispositions qui interdisent le transfert d’un permis de travail à un autre employeur vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et nationaux, lorsque ces dispositions se poursuivent au-delà de la période maximale de deux ans (voir étude d’ensemble Promouvoir une migration équitable, 2016, paragr. 354-359). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si des restrictions existent en matière d’emploi à l’égard des ressortissants étrangers en ce qui concerne le libre choix de l’emploi au-delà de la période de deux ans autorisée par l’article 14 a) de la convention.
Article 15. Accords bilatéraux. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 97 et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et autres dispositions, et notamment des informations sur leur impact.
Application pratique et contrôle de l’application. La commission note, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), que l’existence de plusieurs systèmes d’information à l’échelle des différents ministères se traduit par l’absence des données ventilées centralisées nécessaires pour évaluer l’efficacité de la mise en œuvre des mesures en place, pour ce qui est en particulier des travailleurs migrants philippins à l’étranger et de leurs conditions d’emploi, et de la situation des rapatriés, des migrants en transit, des migrantes et des enfants migrants non accompagnés, ainsi que des travailleurs migrants étrangers aux Philippines, y compris les travailleurs migrants saisonniers (CMW/C/PHL/CO/2, 2 mai 2014, paragr. 18). Le CMW s’est également dit préoccupé par la persistance de certains obstacles à l’accès à la justice, notamment les retards dans les procédures, la corruption et l’abus de pouvoir, comme dans les cas d’exploitation de travailleuses philippines en détresse à l’étranger par certains personnels du service extérieur, du travail et de l’aide sociale. Le CMW s’est aussi inquiété de la persistance de certains obstacles à l’accès à la justice, au nombre desquels les retards de procédure, la corruption et les abus de pouvoir tels que ceux relevés dans les cas d’exploitation de travailleuses philippines en détresse à l’étranger, imputés à des fonctionnaires du service extérieur et des services du travail et de la protection sociale. Il s’est dit également préoccupé par l’absence d’aide juridictionnelle dans les affaires de recrutement illégal, l’accès limité au Fonds d’aide juridictionnelle et le nombre peu élevé de plaintes adressées à la POEA et au Bureau philippin du travail à l’étranger. Enfin, le CMW a relevé le nombre insuffisant de membres du personnel diplomatique et consulaire à l’étranger dûment informés des recours disponibles dans les pays d’emploi (CMW/C/PHL/CO/2, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures envisagées pour centraliser les données collectées sur les travailleurs migrants afin de mieux évaluer la situation, identifier les problèmes et soutenir les travailleurs migrants; ii) l’application dans la pratique des dispositions de la convention, y compris sur les activités d’inspection menées par la POEA, et le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées pour recrutement illégal, migration dans des conditions abusives et traite des personnes; et iii) les plaintes soumises aux autorités compétentes par des travailleurs migrants philippins ou des travailleurs étrangers aux Philippines, qui sont en situation irrégulière, pour non-respect de leurs droits humains fondamentaux, et les mécanismes de recours disponibles.
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