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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Marruecos

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1958)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1979)

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Observación
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), concernant les deux conventions, qui ont été communiquées avec les rapports du gouvernement en 2017. Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport annuel sur l’inspection du travail au Maroc de 2020-2021, les inspecteurs du travail jouent un rôle très important dans la résolution des conflits individuels et collectifs, en vertu des articles 532 et 551 du Code du travail. Au cours de l’année 2021, les agents de l’inspection du travail ont effectué 24 860 visites contre 33 362 pendant l’année 2018. De plus, seulement 991 visites ont été effectuées en matière de santé et sécurité au travail, contre 2 488 en 2018. Cependant, les inspecteurs du travail ont examiné 56 509 conflits individuels et pris des actions préventives qui ont permis d’éviter le déclenchement de 1 234 conflits collectifs en 2021. L’UNTM indique dans ses observations que l’exercice de la fonction de conciliateur se fait au détriment du contrôle de l’application de la loi et tend donc à accroître le nombre de conflits de travail individuels et collectifs.
La commission note que le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation risque de l’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et faire en sorte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions additionnelles de conciliation confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le temps consacré aux fonctions principales, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail de toute influence extérieure indue. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2014-2016, six procédures judiciaires ont été engagées contre des décisions et des procès-verbaux d’inspecteurs du travail sous l’article 17 du dahir no 1-58-008 portant statut général de la fonction publique, dont une a fait l’objet d’un acquittement devant le tribunal de première instance, et les cinq autres procédures étaient à l’époque en cours devant les juridictions compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application en pratique de l’article 17 du dahir no 158008, notamment sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des inspecteurs du travail au cours des dernières années (fautes alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et leur issue. Elle prie également le gouvernement de préciser les sanctions pénales que peuvent subir les inspecteurs du travail, en relation avec des actions ou des mesures entreprises dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les dispositions légales correspondantes qui prévoient de telles sanctions.
Articles 12 et 15, alinéa c), de la convention no 81 et articles 16 et 20, alinéa c), de la convention no 129. Confidentialité relative aux plaintes au cours des visites d’inspection; visite d’inspection sans avertissement préalable. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelle information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une base légale soit donnée à l’obligation spécifique de confidentialité en prévoyant que les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, en application de l’article 15, alinéa c), de la convention no 81 et de l’article 20, alinéa c), de la convention no 129. Rappelant que la confidentialité n’est possible dans la pratique que si la méthode d’inspection pratiquée comporte une part importante de visites de routine, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, désagrégées par type de visite (routine, vérification de l’exécution de mises en demeure, visites pour donner suite à une plainte, etc.).
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. 1. Poursuite des infractions et sanctions effectivement appliquées. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon les statistiques contenues dans le rapport d’inspection de 2020-2021, le nombre des procès-verbaux dressés reste bas par rapport au nombre d’infractions constatées. En 2021, 227 830 observations sur l’application de la législation ont été formulées dans le secteur de l’industrie, du commerce et des services, avec 76 procès-verbaux dressés constatant 1 094 infractions. La commission note également les observations de la CDT, selon lesquelles il y a un manque de suivi des rapports d’infraction. De plus, l’UNTM indique dans ses observations qu’il manque des informations sur le suivi des actions judiciaires et sur les différents obstacles à l’exercice de fonctions des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les observations formulées, les infractions constatées et les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le suivi de telles observations dans les cas où des procès-verbaux ne sont pas dressés, y compris lorsque les cas de non-conformité ont été résolus et des solutions ont été apportées, et sur les sanctions imposées.
2.Activités de contrôle des inspecteurs dans l’agriculture et suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation. Faisant suite à son précédent commentaire sur la convention no 129, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation, y compris en cas de non-exécution d’injonctions visant l’élimination des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (article 543 du Code du travail), ou encore la recommandation (article 545 du même code) de poursuites à l’encontre des employeurs en infraction ou ayant négligé de prendre les mesures préventives ordonnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’exercice du pouvoir des inspecteurs du travail de donner des injonctions et d’entamer des poursuites légales, tel que défini dans la législation nationale susmentionnée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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