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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Jamaïque (JCTU) et de la Fédération des employeurs de Jamaïque (JEF), reçues le 1er janvier 2022.
Article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c) ii), de la convention.Visites inopinées. Communication de documents. La commission prend note qu’en réponse à sa précédente demande concernant les mesures à prendre pour donner effet à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c) ii), le gouvernement indique que l’article 13(2)(b) de la loi de 2011 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux (amendement constitutionnel) prévoit que le pouvoir conféré aux inspecteurs du travail de pénétrer librement dans des locaux ne portera pas atteinte au respect des droits et libertés d’autrui. À cet égard, le gouvernement ajoute que la législation prévoyant le pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans des locaux prévoit aussi des dispositions exigeant qu’un préavis soit donné dans un délai raisonnable avant la visite d’inspection, sauf si l’inspecteur est en possession d’un mandat de perquisition.
La commission note également que la JEF approuve la réponse du gouvernement et qu’elle est particulièrement préoccupée par la possibilité laissée aux inspecteurs de pénétrer dans des locaux à toute heure du jour ou de la nuit. En outre, la commission note que, selon la JCTU, il a été constaté dans de nombreux cas, notamment dans le secteur de la construction, que l’obligation faite aux inspecteurs du travail de donner un préavis avant de pénétrer dans des locaux réduit à néant l’objectif de l’inspection, dans la mesure où cela permet à l’employeur de faire des ajustements factices ou de préparer des réponses qui fausseraient l’évaluation de l’inspecteur. La commission note également que, selon la JCTU, des pouvoirs similaires de «visite inopinée» sont conférés à d’autres branches du gouvernement, lorsque cela est jugé nécessaire. La commission souligne que les conditions d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail énoncées dans la convention visent à permettre aux inspecteurs de procéder à des inspections des lieux de travail afin de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail. Sur cette base, les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur, toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible (voir Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 263). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment dans le contexte de l’adoption possible du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, pour garantir, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c) ii), de la convention, que les inspecteurs du travail disposant des pouvoirs appropriés soient habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout lieu établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à exiger la communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits.
Article 13, paragraphe 2, alinéa b).Mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur ce point. Elle note que, selon les informations contenues dans le rapport annuel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2017-2018, les principales activités opérationnelles du Département de la sécurité et de la santé au travail (OSHD) consistent à faire appliquer la loi de 1943 sur les usines et des règlements associés, mais celui-ci peut aussi répondre à la demande d’autres entités, notamment d’organisations gouvernementales, visant à élaborer des programmes et à fournir des services d’audit en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures sans délai, notamment dans le contexte de l’élaboration du nouveau projet de loi sur la SST, pour garantir que les inspecteurs du travail seront habilités à ordonner des mesures immédiatement exécutoirespour éliminer un danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les établissements industriels, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les mesures préventives immédiatement exécutoiresprises par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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