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Dans le but de fournir une étude exhaustive des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération des syndicats de professionnels (VCP), reçues le 31 août 2021 et le 31 août 2022.
Article 69 de la convention no 102, article 32 de la convention no 128 et article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la suspension des prestations en espèces dans le cas où le bénéficiaire est incarcéré dans une prison ou dans un établissement judiciaire.
Article 69 f) de la convention no 102. Prestations de chômage. Sanctions pour faute. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement faisant référence aux directives de 2018 de la haute Cour administrative, selon lesquelles la suspension des prestations de chômage ne peut s’appliquer que lorsque le chômage a été provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé.
Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Financement collectif des régimes de sécurité sociale. La commission prend dûment note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le financement des régimes de la sécurité sociale.
Article 14 de la convention no 121. Évaluation de l’incapacité de travail. La commission prend note des observations de la FNV, de la VCP et de la CNV, selon lesquelles les règles en matière d’évaluation de l’incapacité de travail sont obsolètes et que, suite à la procédure actuelle d’évaluation, les personnes atteintes de déficiences substantielles ou même graves peuvent être considérées comme des personnes atteintes d’une incapacité de travail inférieure à 35 pour cent et ce, conformément à la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure et les critères pour l’évaluation de l’incapacité de travail appliqués aux fins de l’ouverture du droit aux prestations conformément à la WIA.
Article 15 de la convention no 128. i) Relèvement de l’âge de la retraite. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs au relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il est prévu, dans le cadre du régime national de la pension de vieillesse (AOW) que l’âge de la retraite passe à 67 ans en 2024 et qu’il soit par la suite lié à l’espérance de vie. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code européen de sécurité sociale, et de son Protocole, que la part des personnes de plus de 55 ans sur le marché du travail a beaucoup augmenté au cours des deux dernières décennies. Par ailleurs, le pourcentage des personnes de plus de 65 ans devra passer de 15 à 26 pour cent à l’horizon 2040. En outre, la commission constate, d’après le site Web des Statistiques des Pays-Bas (CBS) qu’en 2040, l’espérance de vie restante des personnes âgées de 60 ans devra augmenter de près de trois ans par rapport à 2016. En outre, le nombre d’années passées sans déficiences physiques légères ou sévères devra passer de 16.3 à 20.6 ans pour les femmes de plus de 60 ans et de 17.4 à 21.7 ans pour les hommes de plus de 60 ans, à l’horizon 2040. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Retraite anticipée pour les travailleurs qui ont été occupés dans des activités pénibles et insalubres. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, que le régime national de la pension de vieillesse (AOW) ne prévoit pas de dispositions relatives à la retraite anticipée. Cependant, les travailleurs peuvent recevoir des paiements avant l’ouverture de leur droit à une pension nationale de vieillesse dans le cadre du régime contractuel de retraite anticipée «Regeling vervroegde uitreding» (régime RVU). La commission constate que les modalités contractuelles de la retraite anticipée peuvent être conclues au niveau individuel, de l’entreprise ou du secteur. Selon des chiffres récents, 33 pour cent des travailleurs couverts par une convention collective de travail ont accès à un régime contractuel RVU à partir de décembre 2021 et que, pour 10 pour cent supplémentaires, la possibilité de bénéficier d’un régime RVU est en discussion. La commission constate aussi que le régime RVU prévoit une taxation de 52 pour cent avec une exonération temporaire jusqu’en 2025 pour les travailleurs qui sont à 36 mois ou moins de l’âge légal de la retraite et sous réserve que le paiement brut n’excède pas le montant de la pension AOW (loi de 2021 sur le paiement sous forme de capital versé en une seule fois, le régime de retraite anticipée et le régime d’épargne-congés.
La commission note, d’après les observations de la FNV et de la CNV que, le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans est une mesure injuste particulièrement pour les travailleurs qui ont été engagés dans des activités pénibles et insalubres dont l’espérance de vie est en général inférieure. La FNV estime qu’il est nécessaire de créer un régime public permanent destiné à assurer une retraite anticipée aux personnes engagées dans les travaux dangereux.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu de l’absence de dispositions sur la retraite anticipée dans le régime national de la pension de vieillesse (AOW) et de la faible couverture du régime contractuel RVU, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres aient droit à une pension pleine, répondant aux prescriptions de l’article 26 sur le niveau des prestations, à un âge antérieur à 65 ans, en conformité avec l’article 15, paragraphe 3, de la convention. À cet effet, la commission recommande fortement au gouvernement d’envisager l’introduction d’un régime obligatoire permanent de retraite anticipée particulièrement pour les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la portée et l’étendue du régime contractuel RVU, notamment des données statistiques sur sa couverture.
Article 29 de la convention no 128. Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant l’indexation des prestations de vieillesse et d’invalidité.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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