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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Malí (Ratificación : 2002)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles un nouveau Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali 20232027 (PANETEM II) est en cours de validation et dont la mise en œuvre est prévue en janvier 2023. Il a été élaboré par le Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants et la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) en collaboration avec le BIT. À cet égard, quatre concertations régionales ont eu lieu à Bamako, Sikasso, Kaye et dans la région de Mopti en vue d’établir le bilan du premier PANETEM, mais également d’intégrer dans le futur plan les préoccupations de chaque région.
De même, la commission prend bonne note des indications dans le rapport national 2021 de la CNLTE, annexé au rapport du gouvernement, selon lesquelles diverses activités ont été menées, notamment de sensibilisation et de planification relatives au travail des enfants, ainsi que la mise en place de l’outil de collecte de données SOSTEM sur le suivi du travail des enfants et des enfants à risque, dans la région de Kéniéba. Elle prend également note des résultats obtenus par les points focaux de la CNLTE, y compris: 1) le retrait du travail et la réinsertion de 150 enfants par le biais du programme CLEAR Cotton dans la région de Sikasso; 2) l’accueil, l’orientation et la réinsertion de 291 enfants dans la région de Gao, par le biais du projet «Zone Libre de Tout Travail d’Enfant» (ZLTTE); et 3) le retrait du travail et la réintégration de 380 garçons et 357 filles dans les régions de Djenné, Mopti et Bankass. La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui sont mises en œuvre dans le cadre du PANETEM II. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus relatifs au suivi du travail des enfants et des enfants à risque par le biais de l’outil de collecte de données SOSTEM.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aucune mesure n’avait été prise pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, les missions de contrôle des inspecteurs du travail au niveau des points focaux de la CNLTE sont axées prioritairement sur les sites d’orpaillage et sur les zones à forte activité agricole. La commission encourage fortement le gouvernement à redoubler ses efforts afin de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que tous les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre de cas d’enfants identifiés qui sont engagés dans l’orpaillage et les activités agricoles, ainsi que les sanctions imposées en cas d’infractions.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du décret no 2022-0125/PT-RM du 4 mars 2022, portant modification de certaines dispositions du décret no 96178/PRM du 13 juin 1996 sur les modalités d’application du Code du travail. À cet égard, la commission note avec satisfaction la révision du paragraphe D.189-23 du Code du travail, relatif à la liste de charges des enfants, passant de 14 ans à 15 ans l’âge minimum des enfants qui ne peuvent porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. Cette modification s’harmonise avec l’âge minimum de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, qui est en conformité avec l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM ne garantissait pas l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que le nouveau décret no 2022-0125/PT-RM portant modification de certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 sur les modalités d’application du Code du travail relatives aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, n’est toujours pas conforme aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les dispositions du Code du travail concernant l’admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans soient mises en conformité avec les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes dès leur adoption.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement s’engageait à modifier l’article D.189-35 du décret no 96178/P-RM du 13 juin 1996 de manière à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. La commission note avec regret l’absence de modification de l’article 189-35 dans le nouveau décret no 2022-0125/PT-RM relatif à l’âge minimum de 12 ans pour les travaux légers.
La commission prend note selon les informations du gouvernement, qu’un projet d’arrêté, élaboré par les services du travail et soumis aux partenaires sociaux, est en cours d’adoption. De même le gouvernement indique que le processus d’élaboration d’une liste de travaux légers en vue de déterminer ces travaux et leurs conditions d’exercice est en cours, avec la collaboration du BIT. La commission exprime l’espoir que l’arrêté en cours d’adoption relatif à l’application du Code du travail, sera harmonisé avec la convention afin de réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté et de la liste des travaux légers dès leur adoption.
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