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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Islas Salomón (Ratificación : 2012)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 2022
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2015

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Articles 1 et 2 de la convention. Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur une série de dispositions juridiques qui n’étaient pas conformes à la convention et qui devaient être modifiées afin:
  • –de rendre la loi sur les syndicats applicable à tous les travailleurs, indépendamment de la nature de leur contrat, y compris les travailleurs indépendants, en sous-traitance ou sans contrat de travail, ainsi qu’au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie (art. 2 et suivants de la loi sur les syndicats);
  • –de veiller à ce que l’amende encourue par les employeurs qui discriminent les travailleurs à l’embauche pour des raisons d’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales (art. 60(3) de la loi sur les syndicats), soit suffisamment dissuasive;
  • –d’adopter des dispositions visant à: i) offrir une protection adéquate aux travailleurs, en particulier aux dirigeants et représentants syndicaux, contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, tels que mutation, déplacement, suppression de prestations; ii) interdire expressément le licenciement pour des raisons d’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales; iii) instituer des procédures rapides et impartiales et adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes; et
  • –d’adopter des dispositions visant à offrir une protection totale et adéquate aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, en instituant des procédures rapides et impartiales, et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes.
La commission note avec regret l’absence de réponse du gouvernement aux points soulevés dans ses précédents commentaires. En l’absence d’autres informations concrètes, la commission attend avec fermeté du gouvernement qu’il prenne les mesures législatives nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de mettre les dispositions de la loi sur les syndicats en totale conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de fournir de plus amples détails sur:
  • –le rôle de l’inspection du travail et des autres instances habilitées à examiner les plaintes pour discrimination antisyndicale et les allégations d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs, en particulier en ce qui concerne l’accessibilité, la rapidité et l’indépendance de ces procédures;
  • –les dispositions relatives au renversement de la charge de la preuve dans les cas de discrimination syndicale autres que le licenciement;
  • –les sanctions prévues en cas d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs et de discrimination antisyndicale sans rapport avec le recrutement;
  • –les dispositions législatives et toutes autres mesures ayant pour objet de réguler ou promouvoir la négociation volontaire entre les partenaires sociaux; les éventuels pouvoirs d’intervention des autorités publiques en la matière ainsi que le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs concernés;
  • –les dispositions législatives et toutes autres mesures régissant la procédure de reconnaissance des syndicats dans la négociation collective, en particulier les critères de désignation des agents de négociation, le seuil de représentativité requis, le type et la durée de la procédure de reconnaissance, les droits des syndicats minoritaires, la possibilité de constituer des groupements de syndicats aux fins de la négociation, et les droits de négociation collective des organisations d’employeurs, notamment le rôle, le cas échéant, de la Chambre de commerce.
Regrettant l’absence de toute information nouvelle à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement à fournir des informations sur ces questions.
Article 4. La négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil des syndicats des Iles Salomon a signé une soixantaine de conventions collectives avec 60 employeurs dans tout le pays et que ces conventions ne couvrent que les adhérents, qui doivent représenter 50 pour cent au moins de l’ensemble des travailleurs. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission rappelle qu’un seuil de 50 pour cent ou plus de l’ensemble des travailleurs pour pouvoir négocier collectivement peut être excessif. La commission se réfère à sa demande précédente s’agissant de la procédure de reconnaissance des syndicats et prie le gouvernement de prendre en considération le fait que, si le seuil n’est pas atteint, les syndicats en place devraient avoir la possibilité, ensemble ou séparément, de négocier collectivement, au moins pour le compte de leurs propres membres.
La commission prie en outre le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie, et ii) continuer à fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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