ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Jamaica (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de la Jamaïque (JCTU) et de la Fédération des employeurs de la Jamaïque (JEF) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui font état d’obstacles à l’exercice des droits syndicaux dans le secteur de l’externalisation des activités des entreprises opérant dans les zones économiques spéciales (ZES). La CSI allègue notamment qu’aucune représentation syndicale n’a été autorisée dans plus de 70 entreprises qui emploient 40 000 travailleurs dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la Convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et d’y adhérer. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(4) de la loi sur les syndicats (TUA) pour veiller à ce qu’aucune sanction ne soit imposée aux travailleurs en cas d’adhésion et de participation à des activités d’un syndicat non enregistré. La commission note que le gouvernement indique que des mesures sont prises pour abroger l’article 6(4) de la TUA, et prend note de l’observation de la JEF qui appuie fermement cette abrogation. La commission prend également note des observations de la JCTU qui soutient la possibilité pour les travailleurs de créer et d’adhérer à des organisations en dehors des syndicats, mais ces organisations ne devraient pas assumer les droits des syndicats enregistrés, que prévoit la TUA. La commission regrette l’absence de progrès et prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier sa législation. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Intervention dans l’administration financière d’un syndicat. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre le droit discrétionnaire du responsable du registre de mener des inspections et de demander à n’importe quel moment des renseignements sur les finances des syndicats, comme le prévoit l’article 16(2) de la TUA. La commission note que le gouvernement signale que la question n’a pas encore été examinée. La commission prend note également des observations de la JCTU selon lesquelles le contrôle exercé par les pouvoirs publics ne devrait pas aller au-delà de l’obligation raisonnable de soumettre des rapports périodiques, visée à l’article 16(1) de la TUA. La commission prend également note des observations de la JEF concernant la nécessité de modifier l’article 16(2) de la TUA. Notant avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 16(2) de la TUA de manière à garantir que le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les finances des syndicats ne dépasse pas l’obligation desoumettre des rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer