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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Venezuela (República Bolivariana de)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1944)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1982)

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Solicitud directa
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 26 (salaire minimum) et no 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur la convention no 26 formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 11 février 2022. La commission prend également note que la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) a adressé des observations sur la convention no 26 qui ont été reçues le 24 avril 2022. La commission prend également note des observations suivantes, transmises avec le rapport du gouvernement, formulées par: i) la FEDECAMARAS, sur la convention no 26; ii) la CBST-CCP, sur la convention no 26; et iii) conjointement, par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), sur les conventions nos 26 et 95. La commission prend également note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs de l’État et des services publics (UNETE) sur la convention no 26, reçues le 5 septembre 2022.

Salaire minimum

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Article 3 de la convention no 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des discussions au cours des 344e, 345e et 346e sessions (mars, juin et novembre 2022) du Conseil d’administration au sujet du rapport intérimaire sur tout fait nouveau concernant le Forum de dialogue social qui vise à donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, ainsi que des décisions prises à cet égard. En particulier, la commission note que: i) le 7 mars 2022, la session inaugurale du Forum du dialogue social (ci-après le Forum) s’est tenue virtuellement, sous la présidence du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, avec la participation du Directeur général du BIT et des organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes: la FEDECAMARAS, la CBST-CCP, la Fédération des chambres et associations des artisans et des micro, petites et moyennes entreprises et industries du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), la CTASI, la CTV, l’UNETE, la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA). Le mandat du Forum a été défini et adopté au cours de la session; parmi les questions à traiter figurent toutes les questions en suspens relatives à l’application des conventions nos 26, 87 et 144; ii) la première session en présentiel du Forum s’est tenue du 25 au 28 avril 2022 à Caracas, avec l’assistance technique du Bureau, et un plan d’action a été adopté; il consiste en un calendrier d’activités relatives au respect des conventions susmentionnées; et iii) une réunion de suivi du Forum s’est tenue du 26 au 29 septembre 2022 à Caracas, avec l’assistance technique du Bureau, au cours de laquelle les activités menées dans le cadre du plan d’action adopté en avril ont été évaluées; il a été convenu d’actualiser le plan. La commission observe que le Conseil d’administration examinera à nouveau, à sa 347e session (mars 2023), les progrès accomplis par le gouvernement pour assurer le respect des recommandations de la commission d’enquête.
En outre, faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) le 20 décembre 2021, des consultations officielles, en transmettant notamment des données statistiques utiles pour l’analyse, et pour susciter l’expression de vues ainsi que des réponses, ont été menées par écrit avec la FEDECAMARAS, la FEDEINDUSTRIA, la CBST, l’ASI, la CTV, l’UNETE, la CGT et la CODESA; ii) le 3 mars 2022, lors d’un événement public, le président de la République a annoncé une proposition d’augmentation salariale équivalente à un demi-pétro (crypto-monnaie), qui est devenue effective en vertu du décret no 4653 publié au Journal officiel no 6691 Extraordinaire du 15 mars 2022; et iii) le 4 mars, les partenaires sociaux susmentionnés ont été consultés afin de connaître les répercussions de l’annonce présidentielle. Le gouvernement indique aussi que, conformément aux engagements pris lors des sessions du Forum en avril et en septembre 2022, les activités suivantes liées au respect de la convention ont été menées: i) pendant la semaine du 13 au 19 juillet, plusieurs réunions de dialogue se sont tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs engagées dans le dialogue social pour discuter de différents aspects du respect des conventions, en particulier la convention no 26; ii) les 7 et 12 septembre 2022, des réunions se sont tenues avec des organisations de travailleurs (CBST-CCP, CTASI et CTV) et des organisations d’employeurs (FEDECAMARAS et FEDEINDUSTRIA), respectivement, afin de procéder à un échange de vues sur la méthode de fixation du salaire minimum, en particulier sur les critères et les sources de données économiques, sociales et de travail pertinentes; iii) le 20 octobre 2022, une réunion tripartite a eu lieu pour discuter de la création d’un groupe de travail sur la fixation du salaire minimum; et iv) le 25 octobre, un atelier sur les indicateurs du salaire minimum a été organisé avec le soutien du ministère du Pouvoir populaire pour la planification. Le gouvernement indique aussi qu’il a établi un calendrier, joint à son rapport, des activités tripartites et bipartites qui seront menées entre la seconde quinzaine de novembre 2022 et février 2023, notamment: i) un atelier tripartite sur la méthodologie de fixation du salaire minimum, avec l’assistance technique du Bureau (22 novembre 2022); ii) l’envoi aux organisations de travailleurs et d’employeurs de demandes officielles de consultation sur l’augmentation du salaire minimum (15 décembre 2022); iii) des réunions sectorielles (bipartites) pour procéder à un échange de vues sur les propositions de salaire minimum (18 janvier 2023); et iv) une réunion tripartite sur les méthodes de fixation du salaire minimum (25 janvier 2023). Enfin, le gouvernement indique que la troisième session en présentiel du Forum se tiendra la semaine du 6 au 10 février 2023 avec l’assistance technique du Bureau.
À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la FEDECAMARAS indique ce qui suit: i) en novembre 2021, le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST) a informé la FEDECAMARAS sur les règles établies pour la consultation sur le salaire minimum (une consultation ample une fois par an, des réunions au cours du premier trimestre de chaque année avec les partenaires sociaux et les institutions et organismes intéressés, et une communication écrite contenant aussi des éléments du contexte national et international qui ont un impact sur la réalité socio-économique, ainsi que des indicateurs officiels pertinents, notamment le coût du panier de produits de consommation de base); ii) par une communication du 20 décembre 2021, le MPPPST a transmis à la FEDECAMARAS des indicateurs économiques, de pauvreté et de main-d’œuvre; iii) par une communication du 23 février 2022, le MPPPST a demandé à la FEDECAMARAS de présenter des informations complémentaires et actualisées sur l’augmentation du salaire minimum; iv) alors que la consultation et les réunions prévues pour le premier trimestre de 2022 n’ont pas eu lieu, le Président de la République a annoncé, lors d’un événement public le 3 mars 2022, une augmentation du salaire minimum; v) le 4 mars 2022, le MPPPST a adressé une communication pour demander à la FEDECAMARAS son avis et ses recommandations sur l’impact et les répercussions des mesures annoncées; le même jour, une réunion a eu lieu au MPPPST avec la FEDECAMARAS et la FEDEINDUSTRIA, au cours de laquelle la FEDECAMARAS a exprimé ses préoccupations en raison du non-respect de la méthodologie proposée, en particulier l’absence de discussion réelle et de dialogue effectif entre les acteurs tripartites sur cette question; et vi) l’augmentation salariale déjà annoncée est devenue effective à la suite de sa publication au Journal officiel le 15 mars 2022.
De son côté, dans ses observations, la CBST-CCP indique que le gouvernement adresse régulièrement aux organisations de travailleurs et d’employeurs, une ou deux fois par an, des communications écrites au sujet de la consultation sur le salaire minimum.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent que, par la lettre officielle no 502/2021, le MPPPST leur a demandé de faire connaître leurs avis, attentes et suggestions sur la manière dont la dynamique salariale dans le pays devrait être menée, conformément à la convention; la CTASI, considérant que ce mécanisme n’était pas approprié, a soumis une proposition au sujet de laquelle elle n’a pas reçu de réponse. À ce sujet, les organisations susmentionnées indiquent que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour considérer que la convention est respectée car, dans la pratique, les contributions et les propositions des organisations syndicales ne sont pas prises en compte, et parce que c’est l’exécutif national qui détermine unilatéralement l’augmentation du salaire minimum national.
La commission note également que la FEDECAMARAS, la CTV, la FAPUV et la CTASI s’accordent à dire que la réunion de discussion sur les indicateurs salariaux, prévue pour juillet 2022 dans le calendrier figurant en annexe du plan d’action adopté en avril 2022, n’a pas eu lieu.
Enfin, la commission note que l’UNETE indique dans ses observations que le gouvernement n’a pas pris de mesure pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la fixation du salaire minimum.
En ce qui concerne l’augmentation salariale de mars 2022, la commission observe que: i) alors qu’elle avait été précédée de communications adressées quelques mois plus tôt pour demander l’avis des partenaires sociaux à ce sujet, la méthodologie établie précédemment par le gouvernement, qui consistait en des réunions structurées, afin de se conformer pleinement aux recommandations de la commission d’enquête, n’a pas été respectée; et ii) la FEDECAMARAS, la CTV, la FAPUV, la CTASI et l’UNETE affirment que leurs propositions et contributions n’ont pas été réellement prises en compte dans la prise de décision finale. En ce qui concerne le plan d’action adopté en avril 2022 sur la convention no 26, la commission note qu’il n’a pas été mis en œuvre comme prévu, étant donné que seules deux réunions sur les indicateurs ont eu lieu – en dehors du calendrier établi – avant la session du Forum de septembre. Enfin, la commission note que le plan d’action adopté en septembre 2022 comprend: 1) la mise en place d’une table ronde technique qui se réunira pour élaborer les méthodes de fixation du salaire minimum, avec l’assistance technique du Bureau; 2) le respect d’un calendrier élaboré par le gouvernement à cet effet, qui se déroulera jusqu’en février 2023; 3) l’envoi de demandes formelles de consultation sur l’augmentation du salaire minimum; 4) la tenue de réunions pour discuter des propositions de salaire minimum; et 5) une réunion tripartite pour discuter de la définition des méthodes de fixation du salaire minimum. Dans ces circonstances, la commission prend note avec regret l’inobservation de la méthodologie proposée par le MPPPST pour la consultation sur la fixation de la hausse du salaire minimum qui a été décrété en mars 2022. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre des possibilités qu’a ouvertes le processus engagé avec la mise en place et le suivi du Forum de dialogue social, toutes les mesures envisagées dans le plan d’action actualisé en septembre 2022, ainsi que dans le calendrier d’activités présenté par le gouvernement, seront réalisées. La commission espère aussi que ces mesures conduiront à des progrès tangibles dans l’élaboration et l’application des méthodes de fixation du salaire minimum, comme l’exige la convention, en donnant suite aux recommandations de la commission d’enquête. En particulier, la commission prie instamment le gouvernement, à l’occasion de la prochaine augmentation du salaire minimum dans le pays, de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit précédée de consultations approfondies, effectuées suffisamment à l’avance, dans le cadre de discussions structurées, menées en connaissance de cause et efficaces, dans lesquelles il sera dûment tenu compte des propositions que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont soumises à cet égard.

Protection du salaire

Article 4 de la convention no 95. Paiement en nature. «Cesta-ticket socialista» (ticket d’alimentation). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) en ce qui concerne le versement de la «Cesta-ticket socialista», des tables rondes de dialogue ont été instituées avec la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs, qui ont abouti à des accords en faveur des travailleurs; et ii) la valeur de la «Cesta-ticket socialista» a été augmentée à compter du 15 mars 2022, et les prestations des comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) pour la distribution de denrées alimentaires subventionnées continuent d’être assurées. La commission note aussi que la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent dans leurs observations conjointes que le paiement des salaires avec des bons ou la livraison de nourriture sont fréquents dans le secteur public et privé. À cet égard, la commission prend note avec regret que les informations soumises par le gouvernement et les observations des organisations de travailleurs susmentionnées ne lui permettent pas de conclure que des progrès ont été réalisés pour résoudre cette question. Tout en se référant à l’analyse qu’elle a faite les années précédentes sur cette question (voir notamment l’observation adoptée en 2017), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour trouver, à travers le dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, les solutions qui permettront d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment sur la composition et le fonctionnement des tables rondes de dialogue qu’il mentionne, et sur les accords conclus à la suite des discussions qui y sont menées.
Articles 5 et 14. Paiement électronique du salaire. Informations sur les éléments constituant le salaire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement signale qu’il indique aux travailleurs comment utiliser correctement les moyens électroniques, et les informe à ce sujet, afin qu’ils disposent de leur salaire. La commission note aussi que la CTV, la FAPUV et la CTASI précisent que le paiement du salaire se fait par voie électronique, ce qui crée d’énormes problèmes pour les travailleurs, en particulier ceux qui vivent dans des localités où il n’y a pas de services bancaires, pas d’électricité ou pas de moyens de transports vers une autre localité. En particulier, les organisations de travailleurs susmentionnées indiquent que les travailleurs ont de graves difficultés pour retirer des montants suffisants et couvrir ainsi les besoins les plus élémentaires, alors que sur leurs comptes, les sommes qu’ils ne peuvent pas retirer se dévaluent jour après jour. La commission prend note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé sur cette question. Par ailleurs, les organisations susmentionnées indiquent que la gestion des fiches de paie est assurée par le «sistema patria», lequel ne permet pas aux travailleurs d’avoir un reçu détaillant leurs revenus et les retenues salariales effectuées; ce système est préjudiciable aux salaires des travailleurs car il n’y a pas d’entité auprès de laquelle se plaindre en cas d’erreur ou d’omission dans le paiement. La commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces pour traiter la question du paiement électronique du salaire, et informer les travailleurs sur les éléments constituant le salaire, conformément à la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, par la décision no 5 du 19 janvier 2017, a ordonné à l’Office national du budget (ONAPRE) de l’Exécutif national de payer les salaires correspondants des travailleurs de l’organe législatif national, créances salariales qui ont été soldées par l’intermédiaire du ministère des Finances.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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