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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1949)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats (TUC), reçues le 31 août 2022, qui font référence aux questions examinées ci-dessous par la commission.
La commission a précédemment prié le gouvernement de commenter les allégations relatives à la surveillance policière des syndicats et des syndicalistes soumises par la TUC en 2018. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles l’exercice des pouvoirs d’investigation secrète en vertu de la loi de 2016 sur les pouvoirs d’investigation (IPA) et de la loi de 2000 sur la réglementation des pouvoirs d’investigation (RIPA) est soumis à de nombreuses garanties rigoureuses et à une solide supervision indépendante, et n’a lieu que s’il est nécessaire pour des motifs légaux spécifiques, proportionné au résultat recherché et que les informations requises ne peuvent pas être raisonnablement obtenues par des moyens moins intrusifs. Le gouvernement souligne qu’il ne serait donc jamais nécessaire et proportionné d’utiliser les pouvoirs d’investigation dans le seul but d’interférer avec une activité syndicale légitime. Il ajoute que la RIPA accorde aux victimes de l’exercice abusif de pouvoirs d’investigation secrète un recours devant le tribunal des pouvoirs d’investigation (IPT) pour obtenir réparation. Le gouvernement déclare en outre qu’il existe un commissaire aux pouvoirs d’investigation qui exerce un contrôle indépendant sur les pouvoirs d’investigation et a pour mandat de vérifier, d’inspecter et de signaler l’utilisation de ces pouvoirs par les autorités. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une institution dénommée Enquête sur les opérations policières secrètes (UndercoverPolicingInquiry) a été créée en 2015 pour enquêter et faire rapport sur les opérations policières sous couverture menées en Angleterre et au Pays de Galles depuis 1968 et sur leurs effets sur les individus en particulier et le public en général. Un certain nombre de syndicats et de membres de syndicats ont obtenu le statut de participant principal à l’Enquête. La commission s’attend à ce que l’enquête soit conclue dans un avenir très proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions auxquelles il sera parvenu en ce qui concerne les allégations susmentionnées.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le vote électronique (eballoting) pour les scrutins organisés pour la tenue d’une grève. La commission note les indications de la TUC et du gouvernement selon lesquelles l’examen du vote électronique mené en 2017 a débouché sur certaines recommandations, notamment des projets pilotes de vote électronique dans des domaines non législatifs dans un premier temps. Selon le gouvernement, des consultations en table ronde sur les recommandations ont été organisées à la fois avec des experts et avec les syndicats. Le gouvernement indique que des détails seront fournis après la finalisation de son examen des recommandations. La commission espère que ce travail sera achevé sans plus tarder et que le gouvernement fournira des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission a aussi prié précédemment le gouvernement de revoir l’article 3 de la loi de 2016 sur les syndicats en concertation avec les partenaires sociaux afin de s’assurer que l’exigence d’un appui de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs pour un scrutin sur la déclaration d’une grève ne s’applique pas aux secteurs de l’éducation et des transports. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi, y compris les seuils pour les scrutins, sera réexaminée avec les partenaires sociaux à l’avenir. La TUC indique que l’exigence du seuil de 40 pour cent aux deux secteurs susmentionnés entraîne dans les faits une exigence d’appui de 80 pour cent des voix si seulement 50 pour cent des membres votent, et constitue un obstacle important à l’exercice par les membres du syndicat de leur droit de grève. La commission prie instamment le gouvernement de revoir sans plus tarder avec les partenaires sociaux l’article 3 de la loi sur les syndicats afin de garantir que l’appui de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs n’est pas requis pour un scrutin de grève dans les secteurs de l’éducation et des transports.
Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la pratique consistant à notifier à la police: l’identité des militants; les détails de toute réclamation que pourraient susciter le traitement de cette information ou son impact sur les grèves légales; et des informations sur l’inscription sur des listes noires des personnes ayant participé à des piquets de grève légaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les syndicats, y compris les dispositions relatives aux exigences en matière de piquets de grève, sera révisée à l’avenir, et le gouvernement prendra en considération les commentaires de la commission. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur l’inscription sur une liste noire de personnes ayant participé à des piquets de grève légaux, mais ajoute que des plaintes contre l’inscription sur une liste noire peuvent être déposées devant le tribunal du travail dans les trois mois suivant la commission de l’infraction, ou plus tard à la discrétion du tribunal. Le gouvernement ajoute que l’utilisation des données personnelles est protégée par la loi de 2018 sur la protection des données, les infractions à cette loi faisant l’objet d’enquêtes de la part de l’Office du commissaire à l’information. La commission prend note de l’allégation de la TUC selon laquelle des restrictions supplémentaires sont prévues. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette notification à la police dans la pratique, y compris sur toute plainte déposée en rapport avec les informations traitées ou leurs effets sur les activités syndicales légales, et toute information sur l’inscription sur une liste noire de personnes participant à des piquets de grève légaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les restrictions supplémentaires prévues, le cas échéant.
La commission a en outre précédemment prié le gouvernement d’examiner en concertation avec les partenaires sociaux les effets des articles 16 à 20 de la loi sur les syndicats afin d’assurer que l’extension des pouvoirs conférés à l’autorité chargée de l’enregistrement n’interfère pas avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs que leur confère l’article 3 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les réformes relatives à l’autorité chargée de l’enregistrement ont été mises en œuvre en avril 2022, après concertation avec les partenaires sociaux en juin et juillet 2021, en plus des consultations de 2017 sur la taxe. Le gouvernement indique qu’aucune consultation n’était nécessaire en ce qui concerne les nouveaux pouvoirs proposés pour l’autorité chargée de l’enregistrement, puisque ceux-ci étaient stipulés dans la loi sur les syndicats. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation alignerait les pouvoirs de l’autorité chargée de l’enregistrement sur ceux d’autres organismes de réglementation et donnerait confiance à la fois aux membres des syndicats et au grand public, la commission prend note de l’indication de la TUC selon laquelle les modifications rendraient les syndicats vulnérables à l’ingérence de nonmembres, y compris des employeurs ou des groupes militants hostiles, en particulier pendant les conflits du travail légitimes. La TUC ajoute que la consultation de 2017 était une consultation générale invitant le grand public à contribuer et non un examen spécifique avec les partenaires sociaux. La commission prend note des préoccupations de la TUC selon lesquelles les modifications entravent et gênent les syndicats dans leurs fonctions essentielles, car elles accordent à l’autorité chargée de l’enregistrement une discrétion indue dans l’exercice de ses pouvoirs alors que le seuil d’exercice des pouvoirs est extrêmement bas et que leur portée est incertaine. Les modifications confèrent à l’autorité chargée de l’enregistrement le pouvoir d’agir sur la base de la plainte d’un tiers, ce qui, selon la TUC, pourrait créer un risque d’ingérence dans le fonctionnement des syndicats, et d’exiger des documents contenant des informations sensibles qui sont protégées par les lois sur la protection des données. La TUC indique en outre que les modifications permettent d’imposer des sanctions financières indûment élevées en cas d’infraction à la loi, et qu’aucun plafond n’est fixé à la taxe nouvellement instaurée qui oblige les syndicats à couvrir la majorité des coûts de l’autorité chargée de l’enregistrement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la TUC, ainsi que des informations détaillées sur la réforme mise en œuvre en ce qui concerne les nouveaux pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée de l’enregistrement, les sanctions financières qui peuvent être imposées, le montant de toutes les sanctions qui ont été imposées depuis avril 2022, et le plafond du prélèvement instauré.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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