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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Malawi (Ratificación : 1965)

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres critères. Statut VIH. La commission note que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur la formation destinée aux inspecteurs du travail par la loi de 2018 sur le VIH et le Sida (prévention et gestion). Elle note aussi que, bien que la loi sur le service public (PSA) et la Réglementation du service public du Malawi (MPSR) soit encore au stade de l’examen juridique, le gouvernement a enjoint à tous les ministères, départements et agences d’allouer 2 pour cent de leurs budgets annuels au VIH et au Sida. S’agissant des cas traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux, la commission note qu’il existe maintenant des données ventilées basées sur le statut VIH réel ou supposé, mais le gouvernement espère développer un système qui rende compte de ces informations. La commission prie le gouvernement de: i) poursuivre ses efforts de sensibilisation à la loi de 2018 sur le VIH et le Sida (prévention et gestion) et fournir des informations à ce sujet; ii) fournir des informations sur les activités visant à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession indépendamment du statut VIH/Sida réel ou perçu, qui sont financées par les ministères, les départements et les agences au moyen des 2 pour cent de leurs budgets annuels; et iii) fournir des informations sur les résultats de la révision de la loi sur le service public et de la Réglementation du service public du Malawi, en ce qui concerne l’application des principes de la convention.
La commission encourage aussi le gouvernement à développer un système de collecte de données ventilées sur les cas traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux en matière de discrimination pour tous les motifs interdits par la législation, et en particulier sur base du statut VIH/Sida réel ou perçu, et elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT en la matière.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Promouvoir l’égalité et l’inclusion dans la fonction publique. La Commission note que le gouvernement indique que: 1) la révision de la législation applicable à la lumière de la loi sur l’égalité de genre (GEA) est toujours en cours; 2) s’agissant de la mise en œuvre de la Politique sur la gestion du service public, le gouvernement dit encourager le recrutement de femmes pour se conformer au rapport 60/40 fixé par l’article 11 de la GEA (qui stipule que l’autorité qui nomme ou recrute dans le service public doit nommer au moins 40 pour cent et au plus 60 pour cent de l’un ou l’autre sexe dans tout département, avec quelques exceptions); et 3) il encourage aussi le respect de la loi sur le handicap par des actions de sensibilisation dans le secteur public comme dans le privé. La commission note que, suivant les rapports d’audit sur le genre pour 2020/2021, 25 pour cent des agents du secteur public sont des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur le résultat de la révision de la législation applicable sur le secteur public et les interventions prises en conséquence; et ii) sur les efforts qu’il consent pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public, dans le cadre de la stratégie pour l’égalité et la diversité de la Politique de gestion du service public et sur les résultats obtenus, y compris pour la concrétisation de la proportion 60/40 inscrite dans la loi sur l’égalité de genre.
Elle réitère aussi sa demande d’informations sur toute mesure prise pour revoir les dérogations accordées au titre de l’article 11 (2) de la loi sur l’égalité de genre, qui prévoit des situations dans lesquelles les quotas de 40 pour cent minimum et de 60 pour cent maximum de l’un ou l’autre sexe dans tout département du service public peuvent ne pas être appliqués, et sur les effets de la mise en œuvre des quotas dans la pratique.
Promouvoir l’égalité de genre. Politique nationale de 2015 sur le genre et loi de 2013 sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique que davantage de femmes sont nommées à des postes à responsabilité. Le gouvernement cite l’analyse réalisée par une organisation non-gouvernementale, le Réseau de coordination du genre, pour qui, dans le cabinet de 2020, les femmes représentaient 40 pour cent des membres, 33 pour cent des ministres et 66 pour cent des vice-ministres. Le gouvernement dit aussi avoir créé une plateforme en ligne, «Profiling Women», afin d’offrir aux femmes qualifiées de divers secteurs un espace dans lequel échanger leurs profils afin d’attirer des offres d’emploi. Le gouvernement indique aussi avoir poursuivi une action de familiarisation avec la loi sur l’égalité de genre. S’agissant de la conciliation du travail et des responsabilités familiales, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi modificative sur l’emploi de 2021, qui prévoit: un aménagement ou un raccourcissement du temps de travail avec réduction du salaire ou des prestations pour les femmes enceintes et allaitantes, et des pauses pour l’allaitement au travail pour une période minimum de six mois à dater de la naissance de l’enfant. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission l’encourage à nouveau à évaluer la mise en œuvre de la Politique nationale pour l’égalité de genre afin d’identifier les progrès accomplis, les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires pour faire progresser la promotion de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation aux principes de la convention et aux dispositions de la loi sur l’égalité de genre; et ii) de fournir des informations sur la mise en application de la loi modificative sur l’emploi de 2021 et sur toute autre mesure visant à promouvoir la conciliation du travail et des responsabilités familiales, notamment sur les mesures visant à promouvoir une répartition équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes.
Articles 2 et 5. Égalité de genre. Fonction publique. Mesures d’action positive. La commission note que le gouvernement indique avoir promu l’accès des femmes aux postes supérieurs et elle prend note des exemples qu’il fournit pour illustrer les progrès accomplis. À titre d’exemple, six des neuf directions du ministère du Genre, du développement communautaire et de la protection sociale ont des femmes à leur tête, de même que le Bureau de lutte contre la corruption (ACB), le Service de médiation, la Commission législative, la Commission des droits humains du Malawi, la Commission pour la concurrence et le commerce équitables (FCTC) et les Services de police du Malawi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis ainsi que sur les mesures adoptées afin de promouvoir l’accès des femmes aux postes supérieurs et à un large éventail d’emplois dans le secteur public, notamment par une évaluation des obstacles rencontrés et des résultats obtenus.
Promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle entre garçons et filles et entre hommes et femmes. Mesures d’action positive. La commission note que le gouvernement met en application la Stratégie nationale pour l’éducation des filles (2018-2023) dans le cadre de laquelle ont été adoptées plusieurs mesures pour promouvoir la scolarisation, la fréquentation et la poursuite des études des filles ainsi que leur retour après un décrochage, comme le Programme pour la réussite des filles en littérature et éducation de base; l’Initiative pour la promotion de l’éducation des filles; l’incitation des filles à suivre des matières scientifiques; les bourses et transferts en numéraire; et le Programme pour le maintien des filles à l’école, entre autres. Le gouvernement indique que, par le biais de ces programmes, en 2020, 735 enfants victimes de mariage et de grossesse infantiles pendant la pandémie de COVID-19 ont repris leur scolarité après avoir été retirés de l’école. La commission note aussi que les filles qui veulent suivre une formation professionnelle dans des métiers où les hommes dominent reçoivent une aide sous forme de bourses dans le cadre du programme Des compétences pour une économie vibrante financé par la Banque mondiale. En outre, l’Autorité pour l’enseignement et la formation technique, entrepreneuriale et professionnelle (TEVETA) gère des programmes de mentorat et d’orientation professionnelle destinés à des étudiantes dans le but de les encourager à s’inscrire dans des filières scientifiques. À cet égard, la commission rappelle que l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre requiert l’adoption de mesures actives pour assurer la scolarisation dans des instituts d’enseignement tertiaire d’étudiants des deux sexes dans des proportions minimales de 40 pour cent et maximales de 60 pour cent dans chaque cas. La commission rappelle qu’elle considère que l’article 18 (1) (c) de la loi sur l’égalité de genre – qui requiert que le gouvernement prenne des mesures actives de telle sorte que les programmes d’enseignement de toutes les écoles primaires et secondaires «tiennent compte des besoins particuliers des étudiantes en intégrant des compétences vitales, dont l’éducation sexuelle», dans les programmes d’enseignement – devrait répondre aux besoins particuliers des étudiants des deux sexes, et que l’ajout des «compétences vitales» dans les programmes d’enseignement des filles ne peut que renforcer les stéréotypes relatifs aux aspirations, aux préférences et aux capacités des filles, et quant à leur rôle et leurs responsabilités dans la société, ce qui aura pour effet d’exacerber à l’avenir les inégalités sur le marché du travail. La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises: i) pour revoir l’article 18 (1) (c) de la loi sur l’égalité de genre; et ii) pour promouvoir la scolarisation, la fréquentation et la poursuite des études des filles et faciliter leur retour après un décrochage, y compris les mesures adoptées dans le cadre de l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre, ainsi que les mesures visant à promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à un large éventail de parcours éducatifs, notamment ceux conduisant à des emplois traditionnellement occupés par des garçons et des hommes, à des emplois de haut niveau et à ceux offrant des perspectives de carrière.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Travailleurs ruraux. Se référant à l’application de la loi foncière et de la loi sur les terres coutumières, le gouvernement fournit des informations à propos de la présence des femmes dans les Comités des terres coutumières, qui sont compétents en matière d’aménagement du territoire. Il ajoute aussi que les tribunaux fonciers fonctionnant aux niveaux des autorités traditionnelles, des districts et au niveau national sont composés à la fois de femmes et d’hommes dans le souci d’empêcher les discriminations en matière foncière. Tout traitement inéquitable de la part du Comité des terres coutumières peut être signalé au Tribunal foncier, dans ses trois échelons, ou être porté à la connaissance d’autres organismes responsables, comme le Bureau de lutte contre la corruption et les Services de police du Malawi. S’agissant de l’accès aux programmes de perfectionnement, la commission note que le gouvernement indique que cette formation est dispensée par les Collèges techniques et les Collèges techniques communautaires, ainsi que par des collèges techniques privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi foncière et la loi sur les terres coutumières, avec des informations sur les progrès accomplis s’agissant de l’enregistrement des terres coutumières et de toute plainte déposée auprès des autorités compétentes pour des motifs de discrimination et sur leurs résultats; ii) le type de formation dispensée par les centres de formation en milieu rural et toute évaluation des besoins de formation des travailleurs ruraux ayant été réalisée; et iii) les mesures prises pour promouvoir l’accès, sans discrimination, aux services du marché et aux ressources productives et facteurs de production, dont la technologie et les services financiers, de même que l’accès aux informations, aux infrastructures et à l’assistance technique, le cas échéant.
Contrôle de l’application. La commission encourage à nouveau le gouvernement à agir pour faciliter l’accès des femmes à des mécanismes d’application des lois et à: i) continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont sont saisis les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme; ii) indiquer les mesures, notamment les formations et les possibilités de renforcement des capacités, prises pour accroître les capacités des agents chargés du contrôle de l’application et des magistrats à prévenir et combattre les violations du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur la base de tous les critères de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
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