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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Chequia (Ratificación : 1996)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant une obligation de travail imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’en vertu de l’article 184 (1) «diffamation» du Code pénal, toute personne qui fait une fausse déclaration à l’égard d’une autre personne qui aurait pour effet de nuire considérablement à la réputation de cette dernière, notamment en lui causant un préjudice au travail, en perturbant ses relations familiales ou en lui causant un autre préjudice grave, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (assortie de l’obligation de travailler en vertu de l’article 29 (1) de la loi de 1999 sur l’exécution des peines d’emprisonnement). Le même acte commis par le biais des médias, tels que la presse écrite, le cinéma, la radio et la télévision, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, conformément à l’article 184 (2) du Code pénal. La commission note en outre que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par le fait que la définition vague qui est donnée de la diffamation, conjuguée à la criminalisation de cette infraction et au fait que celle-ci engage la responsabilité pénale des personnes morales, ne dissuade le grand public et, en particulier, les médias d’exercer leur liberté d’expression (CCPR/C/CZE/CO/4, paragr. 34).
La commission rappelle que les lois contre la diffamation, lorsqu’elles sont définies en termes larges ou généraux, peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions impliquant du travail obligatoire comme mesure de coercition politique ou comme sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui est interdit par l’article 1 a) de la convention (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 304).
La commission prie donc le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, ne peut être imposée en vertu de l’article 184 (1) du Code pénal pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 184 (1) du Code pénal dans la pratique, y compris des exemples de décisions de justice précisant les faits ayant donné lieu aux condamnations et aux peines imposées, afin de permettre à la commission de déterminer son champ d’application.
Article 1 c). Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. La commission a précédemment noté que l’article 330 (1) du Code pénal de 2009 prévoit qu’un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, qui s’accompagne de l’obligation de travailler en vertu de l’article 29 (1) de la loi de 1999 sur l’exécution des peines d’emprisonnement. En vertu de l’article 330 (2) (a), (b) et (c), des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans peuvent être infligées aux fonctionnaires qui perturbent gravement le fonctionnement d’une administration de l’État ou d’une autre autorité publique, ou d’une personne morale ou physique qui est un entrepreneur, ou qui occasionnent des dégâts importants. La commission a rappelé que les dispositions de l’article 330 du Code pénal sont formulées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être considérées comme relevant du champ d’application de l’article 1 c) de la convention qui interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.
Dans sa réponse, le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle l’article 330 du Code pénal ne s’applique qu’aux actes extrêmement graves où un agent de la fonction publique, par négligence, empêche la réalisation d’une tâche importante ou en rend l’exécution très difficile. Le gouvernement indique en outre que les infractions à la discipline du travail n’entraînant pas de telles conséquences ne sont pas qualifiées d’infraction pénale et sont traitées dans le cadre de procédures disciplinaires. Le gouvernement signale également que l’expression « tâche importante » visée à l’article 330 du Code pénal est définie par un tribunal au cas par cas, en fonction de la nature des activités qui ont été entravées ou considérablement gênées en raison de la négligence d’un agent de la fonction publique. La commission prend également note des exemples de décisions de justice rendues au titre de l’article 330 du Code pénal, qui concernent, par exemple, les cas de négligence de la part d’agents de la fonction publique qui auraient pu nuire à la conduite d’enquêtes pénales et administratives.
Rappelant que l’article 330 (1) et (2) (a), (b) et (c) du Code pénal est formulé en termes généraux suffisamment larges pour être interprété dans un sens large et, par conséquent, relever du champ d’application de l’article 1 c) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’application de l’article 330 (1) et (2) (a), (b) et (c) soit limitée aux situations dans lesquelles les infractions à la discipline du travail compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, ou aux situations dans lesquelles la vie ou la santé des personnes sont mises en danger. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les exemples de décisions de justice rendues en vertu de l’article 330 du Code pénal, en indiquant les faits ayant conduit aux condamnations et les peines infligées.
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