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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Hungría (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 concernant les questions examinées par la commission dans le présent commentaire. Elle prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 août 2022 concernant les discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application de la convention.
La commission prend également note: i) des observations du groupe des travailleurs du conseil national de l’OIT (NILOC) concernant le rapport envoyé par le gouvernement en vue de la discussion devant la Commission de l’application des normes; ii) des résumés fournis par le gouvernement de la position exprimée par le groupe des travailleurs du NILOC concernant le rapport soumis par le gouvernement à la commission.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note des discussions tenues à la Commission de la Conférence en juin 2022 sur l’application de la convention par la Hongrie. Elle note que la Commission de la Conférence, constatant avec préoccupation, eu égard à la convention, les importantes lacunes de conformité dans la législation et la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, le champ d’application de la négociation collective autorisé par la loi et l’ingérence dans la négociation collective libre et volontaire, a prié le gouvernement: i) de revoir la législation du travail pertinente pour s’assurer que le seuil de représentativité n’est pas fixé d’une manière qui empêche les travailleurs d’exercer leur droit à la négociation collective; ii) de veiller à ce que les responsables syndicaux, les membres des syndicats et les représentants élus bénéficient d’une protection effective, en droit et dans la pratique, contre tout acte préjudiciable à leur égard, y compris le licenciement, fondé sur leur statut ou leurs activités; iii) de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence indue dans la constitution, le fonctionnement et l’administration des syndicats; et iv) de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures judiciaires et des procédures devant l’Autorité pour l’égalité de traitement (ETA) liées à la discrimination antisyndicale.
La commission note en outre que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de se prévaloir, sans autre délai, de l’assistance technique de l’OIT pour assurer le respect des dispositions de la convention en droit et dans la pratique; et ii) de soumettre à la commission un rapport sur l’application de la convention avant le 1er septembre 2022.
La commission note qu’en juillet 2022, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la convention et qu’une première réunion a eu lieu en août 2022 afin d’échanger sur les modalités de cette assistance.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que les responsables syndicaux et les membres des syndicats bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination antisyndicale et de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures judiciaires et administratives correspondantes. En ce qui concerne la protection spécifique des responsables syndicaux, la commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la loi CLIX de 2017, la définition des représentants des travailleurs dans le Code du travail couvre désormais les responsables syndicaux, ce qui leur permet de demander leur réintégration en cas de licenciement illégal.
En ce qui concerne les membres de syndicats autres que les responsables, la commission a noté dans son précédent commentaire les dispositions du Code du travail qui prévoient, au moyen d’une procédure judiciaire, une indemnisation (ne dépassant pas la rémunération de l’absence du travailleur pendant douze mois) en cas de licenciement et la réintégration en cas de violation du principe de l’égalité de traitement (art. 82 et 83, paragr. 1 a) du Code du travail). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un membre du syndicat peut exiger une indemnisation en vertu de l’article 166, paragraphe 1, du Code du travail si l’employeur lui a causé un préjudice dans le cadre de la relation de travail. Quant à la procédure prévue par la loi sur l’égalité de traitement, le gouvernement indique en réponse au commentaire précédent de la commission, que les conséquences juridiques énoncées dans la loi sur l’égalité de traitement ne s’étendent pas à la réintégration et que l’ETA ne peut pas prévoir d’indemnisation. L’ETA peut toutefois imposer une amende de 50 000 HUF à 6 millions de HUF et ordonner la publication de leur décision finale anonymisée.
Concernant la demande de la commission de fournir des informations sur la durée moyenne à la fois des procédures judiciaires et des procédures devant l’ ETA, la commission note que le gouvernement n’a fourni que des données relatives au délai moyen de traitement par l’ETA (66 jours, hors durée de la suspension). La commission note également que sur les 17 cas soumis à l’ETA depuis juin 2017, 10 ont abouti au rejet de la demande et 7 à la clôture de la procédure. La commission note que si les données communiquées permettent de mieux comprendre le nombre de soumissions, elles ne fournissent pas d’informations suffisantes pour déterminer les motifs pour lesquels les cas ont été rejetés par l’ETA.
La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du NILOC selon lesquelles la législation manque de sanctions dissuasives et les données fournies sur les cas examinés par l’ETA illustrent à la fois le faible nombre de procédures et le fait que, dans la majorité des cas, l’ETA rejette les demandes soumises par les salariés et les syndicats. En ce qui concerne ce qui précède, la commission souhaite rappeler que l’existence de dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces et rapides pour garantir leur application dans la pratique et si les sanctions prévues ne sont pas efficaces et suffisamment dissuasives. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations complètes sur la durée moyenne des procédures judiciaires et des procédures devant l’ETA, ainsi que des détails sur les réparations accordées, le nombre de cas rejetés et les motifs du rejet dans ces cas; ii) de fournir des informations sur les dispositions légales en vertu desquelles les actes de discrimination antisyndicale, autres que le licenciement, peuvent donner lieu à réparation et sur la manière dont ces dispositions sont appliquées; et iii) de procéder, en consultation avec les partenaires sociaux, à un examen complet de l’efficacité des mécanismes de protection existants contre la discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et prévoyant expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autonomie des syndicats est régie, outre les dispositions du Code du travail, par la loi CLXXV de 2011 sur le droit d’association et le Code civil. La commission prend note de la description détaillée par le gouvernement des différentes dispositions des lois susmentionnées et de l’indication selon laquelle, étant donné que la loi LV de 2000 sur la promulgation de la convention fait partie du système juridique hongrois, l’article 2 de la convention devrait par conséquent être également considéré comme applicable. La commission observe toutefois que ni la loi LV de 2000, qui contient la traduction officielle hongroise de la convention, ni les autres instruments législatifs mentionnés par le gouvernement ne comportent de dispositions interdisant et sanctionnant spécifiquement les actes d’ingérence visés par l’article 2 de la convention. La commission ne peut donc que réitérer son précédent commentaire et demander au gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et prévoyant expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Exigences de représentativité. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle le seuil uniforme de 10 pour cent fixé par la législation pour la conclusion de conventions collectives a été établi dans le but d’améliorer les négociations collectives et de simplifier les conditions antérieurement imposées concernant la capacité de conclure des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que la dérogation au seuil de 10 pour cent i) permettrait aux syndicats dont le soutien est fragmenté et inférieur au seuil de 10 pour cent d’exercer le droit de mener conjointement des négociations collectives et de conclure des conventions collectives; et ii) pourrait écarter un syndicat ou une confédération qui atteint seul le seuil de 10 pour cent. La commission prend note des observations reçues du groupe des travailleurs du NILOC selon lesquelles la loi restreint la «coalition» de syndicats pour la négociation collective dans les cas où aucun syndicat n’atteint le seuil de 10 pour cent. La commission prie le gouvernement d’examiner, après consultation des partenaires sociaux représentatifs, la possibilité d’autoriser la coalition de syndicats sur le lieu de travail dans les cas où aucun syndicat n’atteint individuellement la représentativité requise.
Négociation avec les comités d’entreprise. La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du NILOC concernant la possibilité pour les comités d’entreprise de conclure un accord avec l’employeur sur les conditions de travail (sauf sur la rémunération). La commission note que, selon le libellé de l’article 268, paragraphe 1, du Code du travail: «De tels accords peuvent être conclus à condition que l’employeur ne soit pas couvert par une convention collective qu’il a conclue, ou qu’il n’y ait pas de syndicat habilité à conclure une convention collective». La commission observe qu’en vertu de cette disposition, un employeur est habilité à conclure une convention collective avec un comité d’entreprise même en présence d’une organisation syndicale dans l’entreprise dès lors que celle-ci n’atteint pas le seuil de représentativité fixé par la législation pour pouvoir être en mesure de négocier collectivement. La commission rappelle que l’article 4 de la convention fait référence à la négociation collective entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et qu’elle considère que, pour assurer une promotion efficace des capacités de négociation des organisations de travailleurs, les négociations avec des acteurs non syndicaux ne devraient être possibles qu’en l’absence de syndicats au niveau concerné. La commission prie par conséquent legouvernement, après consultation des partenaires sociaux représentatifs. de réviser, l’article 268, paragraphe 1, du Code du travail dans le sens indiqué
Champ d’application matériel de la négociation collective dans les sociétés publiques. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission avait prié le gouvernement de préciser les sujets exclus du champ de la négociation collective pour les sociétés publiques. La commission comprend que cette question concerne principalement les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État et qui, par conséquent, sont pleinement couverts par la présente convention.
La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 204208 du Code du travail énoncent les règles relatives à l’emploi applicables aux sociétés publiques. Ces règles sont obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’une dérogation ni par une personne ni par une convention collective (article 213 f) du Code du travail). Elles portent sur: la période de préavis et l’indemnité de licenciement, les exceptions au temps de travail (c’est-à-dire les pauses au travail, sauf pour le travail sur appel; le temps de déplacement), et le fait qu’une durée de travail journalière inférieure à la durée du temps plein journalier général ne peut être prescrite par une société publique, sauf pour prévenir un danger ou un risque pour la santé (article 205, paragraphe 3, du Code du travail). Enfin, il n’est pas autorisé de déroger aux dispositions des chapitres XIX-XXI du Code du travail régissant les relations de travail (article 206 du Code du travail). Les chapitres XIX-XXI concernent la réglementation relative à l’établissement, au fonctionnement et à la dissolution des comités d’entreprise et des syndicats, y compris les règles relatives aux allocations de temps prévues pour les responsables syndicaux. Le gouvernement indique que ces règles étaient nécessaires du fait du «statut juridique» spécial et du rôle économique des sociétés publiques pour assurer une gestion efficace et la prévention de l’abus des actifs de l’État, une meilleure protection de l’intérêt public, l’exécution des fonctions publiques, la publicité liée aux objectifs de la communauté et l’amélioration que l’opinion publique a de ces entreprises.
La commission rappelle que les travailleurs des entreprises commerciales ou industrielles appartenant à l’État sont pleinement couverts par la convention. Si les caractéristiques particulières du service public peuvent permettre une certaine souplesse, les mesures législatives prises unilatéralement par les autorités pour restreindre le champ des questions négociables sont souvent incompatibles avec la convention, et les discussions tripartites sont une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés. Tout en prenant note de la justification fournie par le gouvernement, la commission est d’avis que les sujets exclus de la négociation collective chez les sociétés publiques en vertu des articles 205-206 vont au-delà des restrictions compatibles avec la convention. La commission prie donc le gouvernement d’engager des discussions avec les partenaires sociaux afin de revoir les restrictions mentionnées du champ d’application matériel de la négociation collective dans les sociétés publiques.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives pour la période 2012-2019. Notant l’observation du groupe des travailleurs du NILOC selon laquelle les données ne permettent pas de savoir clairement à quoi se réfère le nombre de conventions, la commission observe néanmoins qu’il ressort de ces données que, dans le secteur privé, malgré une légère augmentation du nombre de conventions collectives (de 942 en 2012 à 1011 en 2019), le nombre de travailleurs couverts a diminué au cours de la même période (de 442 723 à 397 650). Dans le secteur public, tant le nombre de conventions que le nombre de travailleurs couverts ont diminué, dans une proportion plus élevée (de 1 735 à 820 conventions et de 261 401 à 193 695 travailleurs). En ce qui concerne les données disponibles pour les conventions collectives couvrant plus d’un employeur ou d’une institution, les données indiquent une tendance légèrement à la hausse dans le secteur privé (de 81 à 84 conventions et de 204 585 à 229 477 travailleurs), bien que les données sur les conventions collectives couvrant plus d’une institution dans le secteur public ne se réfèrent qu’à l’accord conclu en 2018 par le centre de soins de santé de l’État, couvrant 56 612 salariés. La commission note également que, selon les données dont dispose ILOSTAT, le taux de couverture de la négociation collective en Hongrie en 2019 s’élevait à 17,8 pour cent. En ce qui concerne les négociations collectives au niveau sectoriel, la commission note qu’il existe actuellement trois conventions collectives sectorielles à champ étendu dans les secteurs de la construction, du tourisme et de l’hôtellerie, et de l’électricité. Elle prend note des informations fournies par le groupe des travailleurs du NILOC selon lesquelles il y a eu un déclin significatif du fonctionnement des comités de dialogue sectoriel, en partie dû à la diminution du soutien gouvernemental à leur fonctionnement. Le groupe des travailleurs indique également que les récents amendements aux dispositions relatives à l’extension des conventions collectives ont encore accru et compliqué la bureaucratie concernant la mise en œuvre de l’option d’extension. La commission prie le gouvernement de commenter l’observation des travailleurs relative au mécanisme d’extension et de fournir des informations sur les règles relatives à la négociation collective sectorielle, y compris en ce qui concerne l’extension des conventions collectives.
La commission prie enfin le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et la part de la main-d’œuvre couverte par des conventions collectives, et de fournir également les mêmes statistiques, lorsqu’elles sont disponibles, pour les accords d’entreprise.
La commission espère que l’assistance technique sollicitée auprès du Bureau contribuera à la pleine application de la convention en droit et en pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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