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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Service national obligatoire. Depuis plusieurs années, tant cette commission que la Commission de l’application des normes de la Conférence (en 2015 et 2018) prient instamment le gouvernement de réexaminer la proclamation no 82 de 1995 sur le service national qui établit un système de participation obligatoire au service national pour tous les citoyens âgés de 18 à 50 ans, ce qui va au-delà des exceptions prévues par la convention. Le service national obligatoire comprend le service national actif et le service dans la réserve. Le service national actif, qui concerne tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans, est divisé en deux périodes: six mois de service militaire actif au centre d’entraînement du service national et 12 mois de service militaire actif et de travaux liés au développement dans les forces militaires (art. 8). En vertu de l’article 5 de la proclamation, outre les objectifs militaires, le service national vise notamment à «améliorer le développement économique du pays». La commission a également noté que, dans la pratique, la conscription de tous les citoyens pendant une période indéterminée avait été institutionnalisée dans le cadre de leur participation à différents programmes. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué que le service national était une mesure d’autodéfense nécessaire dans le contexte du conflit armé avec l’Éthiopie, mais que des mesures étaient prises pour commencer à démobiliser les conscrits. La commission a salué l’accord de paix conclu entre l’Érythrée et l’Éthiopie en 2018 et a prié le gouvernement de s’assurer que le travail exigé de la population dans le cadre du service national obligatoire est limité à des travaux de caractère purement militaire et que sa durée répond strictement aux exigences de la situation.
La commission note que le gouvernement indique que la démobilisation massive dans le contexte du service national est engagée, en particulier pour les femmes et d’autres groupes de la société, ce qui fait que nombre de conscrits ont été démobilisés, ils relèvent désormais de la fonction publique et perçoivent un salaire adéquat. La plupart des conscrits du service national sont affectés à des fonctions civiles au sein de la fonction publique ou d’autres secteurs publics. Aucun service national ne dure actuellement au-delà des 18 mois obligatoires. La commission note également que le gouvernement indique que, même si un accord de paix a été conclu avec l’Éthiopie, le Front populaire de libération du Tigré (FPLT) fait peser des menaces sur la souveraineté du pays face auxquelles l’Érythrée est tenue de défendre son intégrité territoriale. C’est pour cela que des conscrits peuvent être appelés à exécuter des activités militaires dans des circonstances spécifiques, en cas d’urgence.
La commission observe également que, dans son rapport du 6 mai 2022, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée a souligné s’agissant du programme du service national que: i) si l’accord de paix signé en 2018 avec l’Éthiopie a fait naître l’espoir d’une réforme du service national, il n’a cependant pas conduit à une démobilisation et n’a apporté aucun réel changement; ii) après l’intervention des forces érythréennes dans la guerre en Éthiopie, le gouvernement a justifié le recours à la conscription de durée indéterminée en faisant valoir qu’elle était nécessaire pour défendre le pays contre le FPLT; iii) dans le cadre du programme du service national, des milliers d’Érythréens sont soumis à un système de travail forcé soutenu par les pouvoirs publics et très peu rémunéré, et sont privés de la liberté de choisir leur profession et leur lieu de travail; et iv) les réfractaires et les déserteurs font systématiquement l’objet de détentions dans des conditions très pénibles et sont souvent soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants (A/HRC/50/20, paragr. 23, 31 et 32).
La commission note avec une profonde préoccupation qu’il ressort des informations susmentionnées que la mobilisation des Érythréens pour des périodes indéfinies a été rétablie et qu’il n’y a eu aucune réforme de la proclamation no 82 de 1995 sur le service national pour limiter la nature des tâches imposées aux conscrits dans le cadre du service national actif. Sur ce point, la commission tient à souligner que, pour être exclu de la définition du travail forcé, le travail obligatoire exigé dans le cadre du service national obligatoire doit être limité aux travaux à caractère purement militaire (service militaire obligatoire) ou à des tâches visant à faire face à des situations exceptionnelles, comme une guerre ou une catastrophe naturelle. Dans les deux cas, les conditions et la durée des travaux devraient répondre strictement à ce que les exigences de la situation requièrent. La commission rappelle que les exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention n’autorisent pas les gouvernements à utiliser les obligations du service national pour contraindre les citoyens à participer à des travaux ou à des programmes de développement ou à exécuter des fonctions civiles dans les services publics. Cela constitue également une violation de l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957,qui interdit d’utiliser le travail obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
La commission rappelle que, dans le contexte de la mission consultative technique du BIT qui s’est rendue en Érythrée en juillet 2018, le gouvernement a indiqué que le service national était essentiel pour garantir le développement du pays et son existence même, mais qu’il était prêt à coopérer avec l’OIT pour garantir l’application effective de la convention, y compris en avançant sur la voie de la démobilisation.
Tout en reconnaissant les préoccupations actuelles du pays en matière de sécurité, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de réformer le service national en vue de garantir que: i) le travail exigé des conscrits est limité à l’instruction militaire ou aux travaux à caractère purement militaire ou aux tâches visant à faire face à des situations exceptionnelles, comme une guerre ou une catastrophe naturelle; et ii) dans la pratique, la durée de ces travaux et les conditions dans lesquelles ils sont effectués répondent expressément à ce que les exigences de la situation requièrent. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les personnes qui sont affectées à des fonctions de service public dans le cadre de l’obligation du service national le sont sur la base du volontariat. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT sur ce point.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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