ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Indonesia (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C087

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2016

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale indonésienne (KSPI), de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues respectivement les 31 août, 2 et 6 septembre 2021, qui se réfèrent aux questions que la commission soulève ci-après. Elle prend également note de l’allégation de la CSI d’après laquelle la loi no 11 de 2020, ou loi multiple sur la création d’emplois, restreint le droit de grève car elle confère aux policiers un important pouvoir discrétionnaire qui leur permet de mettre en prison ou d’imposer une amende aux syndicalistes qui participent ou invitent à participer à une grève légale. Elle croit comprendre que cette loi multiple est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de la CSI et de fournir des informations sur la révision de la loi et ses règlements.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission avait prié le gouvernement d’entamer des discussions tripartites pour garantir la mise en application effective d’un code de conduite pour les manifestations de travailleurs et les actions collectives. Tout en notant que le gouvernement dit que des discussions tripartites ont été menées sur la façon de faire face aux manifestations légales et aux actions collectives, la commission prend note avec préoccupation de l’allégation de la CSI relative aux faits de violence commis par la police et aux arrestations auxquelles celle-ci a procédé en lien avec une grève de plus d’un million de travailleurs contre la loi multiple. La CSI dénonce l’emploi de canons à eau et de gaz lacrymogènes qui ont blessé 32 membres de la Fédération des travailleurs de la métallurgie d’Indonésie à Bekasi, ainsi que l’arrestation de 183 travailleurs dans le sud de Sumatra, de 200 travailleurs à Djakarta et de dix autres travailleurs parce qu’ils avaient fait grève en dehors des heures de travail. La commission note que le gouvernement indique que la grève était anarchique et qu’elle troublait l’ordre public. Le gouvernement ajoute qu’il avait le droit d’agir de manière décisive contre les grèves illégales menées en violation de la législation nationale qui a établi le forum tripartite en tant que forum légal de discussion des questions relatives à la politique du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue des discussions tripartites et sur les progrès accomplis en vue de parvenir à des mesures concertées pour garantir la mise en application effective d’un code de conduite pour les manifestations de travailleurs et les actions collectives. Rappelant qu’en cas de grève, les autorités ne devraient recourir à la force publique que dans des circonstances exceptionnelles et dans des situations graves où l’ordre public est sérieusement menacé, et qu’un tel recours à la force doit être proportionnel à la situation, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de ce principe.
La commission avait dit s’attendre à ce que le gouvernement précise que les articles 160 et 335 du Code pénal, qui traitent respectivement d’«instigation» et d’«actes déplaisants» à l’encontre des employeurs, ne s’appliquent pas pour entraver les activités syndicales. Elle note que le gouvernement dit que le Code pénal s’applique à tous les citoyens, sans distinction entre les activités syndicales et les autres. Le gouvernement ajoute que le Code pénal est en cours de révision, en tenant compte des règlementations existantes. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que le Code pénal tel que modifié exclue les activités syndicales légales du champ d’application de ses articles 160 et 335. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit syndical des fonctionnaires. La commission avait dit qu’elle voulait croire que le gouvernement adopterait le règlement d’application donnant effet au droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les syndicats s’applique aux travailleurs du secteur privé tandis que les fonctionnaires sont couverts par la loi no 5 de 2014 concernant les fonctionnaires. En outre, la Constitution (art. 28 E) octroie aux fonctionnaires, en leur qualité de citoyens, le droit de s’affilier à toute organisation professionnelle de leur choix. La commission note également que le gouvernement mentionne l’obligation faite aux fonctionnaires, selon leur statut, de s’affilier à l’organisation professionnelle correspondant aux fonctions qu’ils exercent (JF) ou à KORPRI, forum professionnel dont les fonctionnaires deviennent automatiquement membres dès leur entrée en fonctions. La commission observe que ces organisations ne semblent pas être des organisations au sens de la convention ni équivaloir aux organisations de travailleurs du secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, droit que la convention leur octroie, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conflits d’intérêts soumis à la conciliation et à la médiation, et sur le nombre de conflits d’intérêts dont est saisi le tribunal du travail, sans le consentement des parties. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle 92 cas de conflits d’intérêts ont été signalés entre janvier et juillet 2021 et que le tribunal du travail n’a été saisi pour aucun d’entre eux.
La commission avait précédemment invité le gouvernement à examiner, dans le cadre du Conseil tripartite national, l’effet du décret présidentiel no 63/2004 sur les intérêts nationaux vitaux et du décret no 466/2014 du ministère de l’Industrie qui permet aux entreprises ou aux zones industrielles de faire appel à l’aide de la police et de l’armée en cas de perturbation ou de menace pour les intérêts nationaux vitaux relevant de leur compétence. Elle note que le gouvernement dit que le ministère de l’Industrie définit les intérêts nationaux vitaux et que le décret présidentiel étend l’application des mesures de sécurité contre les menaces sur les intérêts nationaux vitaux à la population, y compris aux syndicats. Le gouvernement dit que la Constitution (article 28E) et la loi sur les syndicats garantissent le droit d’association, de négociation et de tenue d’activités syndicales dans les entreprises qui font partie des intérêts nationaux vitaux. Le gouvernement informe qu’il soumettra une proposition visant à examiner l’effet des lois et des règlementations relatives aux intérêts nationaux vitaux à l’Institution nationale pour la coopération tripartite. Rappelant qu’elle avait précédemment pris note des affirmations de la KSPI et de la KSBSI selon lesquelles ces décrets servent à réprimer l’exercice de la liberté syndicale, y compris des exemples fournis, la commission note avec regret que l’application des décrets susmentionnés n’a pas encore fait l’objet d’une discussion avec les partenaires sociaux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette discussion se tienne sans délai.
Article 4. Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 42 de la loi sur les syndicats pouvait être utilisé conjointement avec les articles 21 et 31 pour dissoudre un syndicat. La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique que les articles 42, 21 et 31 de la loi ne peuvent pas être conjointement invoqués pour dissoudre un syndicat.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer