National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note du renforcement de la protection législative contre le harcèlement et en particulier le harcèlement sexuel, en application de la loi du 24 mai 2016 sur la protection contre la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté un nombre important d’infractions à l’article 47 de la loi no 21/13 du 13 mars 2013 sur la relation de travail, telle que modifiée, à savoir le fait que les employeurs ne prennent pas de mesures pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel ou autre ou les brimades sur le lieu de travail. La commission se félicite que l’un des objectifs de la résolution sur le Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015-2020 soit de mieux les informer sur les droits applicables et de superviser l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel et autres ainsi que le harcèlement moral sur le lieu de travail.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour dispenser des formations et fournir des informations et des conseils aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs, et sur les mesures concrètes prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement au travail et protéger les travailleurs contre cette pratique.Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à son commentaire précédent concernant la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de possibilités d’éducation et de formation professionnelle, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’accent a été mis sur les mesures suivantes: mesures en faveur d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de décision, notamment en réalisant plusieurs enquêtes; lancement d’une campagne dans les médias sur les stéréotypes de genre et le partage équitable des soins et des tâches domestiques entre hommes et femmes; et constitution d’un groupe de travail chargé spécifiquement d’élaborer un projet de loi sur une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. La commission prend note aussi de l’adoption de plusieurs programmes et plans ainsi que de la collaboration de nombreux ministères pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle prend note de l’adoption de la résolution sur le Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015-2020, et du Plan périodique pour son application en 2016 et 2017. En particulier, elle note les objectifs suivants du Programme pour le marché du travail et l’emploi: accroître le taux d’emploi des femmes, en particulier des groupes de femmes vulnérables; augmenter la part des femmes et des hommes dans les professions et les secteurs dans lesquels femmes ou hommes sont sous représentés; mieux informer les hommes et les femmes de leurs droits; et superviser l’application des dispositions interdisant la discrimination à l’embauche et sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’Accord de partenariat entre le gouvernement slovène et la Commission européenne pour 2014-2020, et des orientations de l’autorité de gestion pour la mise en œuvre de la Politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne, qui font une large place à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, à la non-discrimination et à l’accessibilité.La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mise en œuvre et l’impact du Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015 2020 et de l’Accord de partenariat avec la Commission européenne 2014 2020 en vue de l’augmentation du taux d’emploi global des femmes et de l’emploi des hommes et des femmes dans les professions et secteurs dans lesquels les femmes ou les hommes sont sous-représentés. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats des diverses initiatives et mesures prises pour accroître le nombre de femmes à des postes de décision.Égalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la formation, la réadaptation des personnes en situation de handicap et leur accès aux services de l’emploi. Elle note que, selon le gouvernement, le système de quotas pour l’emploi des personnes en situation de handicap a contribué au maintien et à la promotion de leur emploi pendant la période de croissance économique négative ainsi que pendant la période de reprise économique. Elle note également que, en 2016, la majorité des plaintes pour discrimination portaient sur le handicap. La commission note en outre que l’Accord de partenariat entre le gouvernement et la Commission européenne pour 2014 2020, et les orientations de l’autorité de gestion pour la mise en œuvre de la Politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne, contiennent des mesures visant à promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap et à assurer leur accès aux programmes et projets mis en œuvre dans ces cadres. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) s’est félicité des progrès accomplis par la Slovénie dans l’application de la convention. Il a noté en particulier l’adoption de loi sur l’aide à la personne en 2017, du Programme d’action en faveur des personnes en situation de handicap (2014-2021) et de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, en 2012. Toutefois, il a constaté avec préoccupation, entre autres, l’absence de politiques et de mesures publiques axées à titre prioritaire sur l’égalité et la protection des personnes en situation de handicap contre toutes les formes de discrimination, notamment l’absence de lois et de politiques concernant spécifiquement les droits des femmes et des filles en situation de handicap, et le fait que les mesures visant à combattre les discriminations multiples et croisées dont celles-ci font l’objet sont insuffisantes (CRPD/C/SVN/CO/1, 16 avril 2018, paragr. 6 et 8).La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap dans les programmes et les projets liés à l’emploi et sur les résultats obtenus. La commission le prie aussi de donner aux personnes en situation de handicap des informations sur les voies de recours disponibles dans les cas de discrimination dans le secteur public et dans le secteur privé.Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le résultat des activités de l’inspection du travail et du nouveau Défenseur du principe de l’égalité. Elle note que le nombre total d’initiatives et de cas signalés en 2016 était de 68 et que le motif de discrimination le plus souvent invoqué était le «handicap» (17 cas, soit 25 pour cent des plaintes); suivis «du genre» (8 cas, soit 11,76 pour cent) et de deux motifs: l’«âge» et la «situation financière» (5 cas, soit 7,35 pour cent). En 2016, il n’y a pas eu de cas de discrimination fondée sur les motifs suivants: identité de genre, expression sexuelle ou appartenance locale.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques et des informations sur les inspections et les cas de violation des dispositions relatives à la discrimination de la loi de 2013 sur la relation de travail et de la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination, y compris toute décision judiciaire pertinente. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la coordination entre l’inspection du travail et le Défenseur du principe de l’égalité.