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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Gabón (Ratificación : 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont de ce fait l’obligation de travailler. Le gouvernement a indiqué, à cet égard, qu’un texte visant à modifier la loi susmentionnée était en cours d’adoption. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, il n’existe pas de détenus politiques au Gabon. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans son rapport, un projet de loi portant modification de la loi no 22/84 du 19 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal a été transmis aux organes compétents aux fins de communication au Conseil d’État pour examen et avis préalable, avant d’être soumis au Parlement. La commission salue l’adoption de la loi no 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise, remplaçant l’ancien Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République gabonaise de 2001, qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement pour les délits de presse. La commission observe cependant qu’en vertu du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:-les articles 158 à 161, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’outrage envers le Président de la République ou son conjoint d’un emprisonnement de un à dix ans;-l’article 212, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans en cas d’outrage aux bonnes mœurs;-les articles 284 et 286, qui prévoient des peines d’emprisonnement de un mois à un an en cas de diffamation ou d’injure.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302), la commission rappelle que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication).La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant modification de la loi fixant le régime du travail pénal sera adopté très prochainement, de manière à ce que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les articles susmentionnés du Code pénal sont appliqués dans la pratique et, le cas échéant, de préciser quel est le statut des détenus condamnés au titre de ces dispositions (détenus politiques ou détenus condamnés pour des infractions de droit commun).
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