National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 177 du Code du travail du Gabon de 1994, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise (Code du travail), les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans. La commission a également observé que, aux termes de l’article 1 du Code du travail, ce code ne régit que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, comme dans le cas des enfants travailleurs indépendants et de ceux travaillant dans le secteur informel.La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte dans le projet de révision du Code du travail. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles il envisage d’étendre la couverture sociale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) aux enfants travaillant dans l’économie informelle. Elle note que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, peuvent être accordées pour des activités se déroulant dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille et sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail, qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle ou non, y compris en cas de travail dans une entreprise familiale.La commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à ce que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris dans une entreprise familiale, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie du projet de révision du Code du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur les avancées relatives à la couverture sociale par la CNAMGS des enfants travaillant dans l’économie informelle.Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a précédemment noté que l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise (Code du travail), interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. En outre, la commission a noté que la liste des types de travail et des catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962, mais que la révision de cette liste des travaux dangereux était en cours. La commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013 fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, pris en application des dispositions de l’article 177 du Code du travail. L’article 2 de ce décret interdit aux enfants de moins de 18 ans, entre autres, les types d’emploi ou de travail tels que: les travaux dans les abattoirs et les tanneries; l’extraction de minerais, stériles, matériaux et débris dans les mines et carrières; la conduite de véhicules et engins mécaniques à moteur; et le travail dans le bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudages.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 0023/PR/MEEDD, y compris le nombre et la nature des infractions détectées relatives à l’exercice de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et les sanctions imposées.Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 195 du Code du travail dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 177, qui concerne les travaux dangereux, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée. La commission a également noté que, en vertu de l’article 235 du Code du travail, ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale. La commission a noté avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’avait été prononcée en la matière, bien que le Comité des droits de l’enfant ait souligné l’importance du nombre d’enfants travaillant dans les carrières de sable, les «gargotes», les bus et les taxis, dans ses observations finales de 2016. Elle a également noté, dans ses commentaires formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’inspection du travail n’avait constaté aucune infraction relevant du travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail ne dispose pas des ressources nécessaires pour enquêter efficacement sur le travail des enfants, mais que, en 2017, avec l’appui de partenaires dont l’UNICEF, une phase pilote de renforcement des capacités des inspecteurs du travail a été lancée, comportant l’organisation de formations des inspecteurs du travail dans le domaine de l’exploitation des enfants par le travail. Le gouvernement précise que la phase pilote de renforcement des capacités des inspecteurs du travail devrait être élargie à l’ensemble du territoire, afin de permettre une mise en œuvre effective des dispositions de la convention. La commission note cependant que le gouvernement ne relève toujours aucune condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177 du Code du travail.La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, afin de s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violations de l’article 177 du Code du travail est mise en œuvre de façon effective. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ce renforcement des capacités, en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail et les inspections relatives au travail des enfants, y compris les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que, lorsque cela est possible, de communiquer des extraits des rapports des inspecteurs du travail.