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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Jamaica (Ratificación : 2003)

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Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa (a).Vente et traite d’enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les quatre cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle qui ont fait l’objet de poursuites et débouché sur des condamnations entre 2016 et 2021, et les trois cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail qui, en 2022, étaient toujours en instance devant les tribunaux. Les sanctions imposées aux auteurs condamnés vont d’amendes lourdes à des peines d’emprisonnement de trois à huit ans. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique pour infractions liées à la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle.Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des poursuites engagées et des sanctions imposées pour ces infractions.
Alinéa (b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’article 39 de la loi de 2004 sur la prise en charge et la protection de l’enfance (CCPA), qui prévoit des sanctions pour quiconque emploie un enfant âgé de moins de 18 ans dans une boîte de nuit ou qui, d’une autre manière, utilise un enfant à des fins contraires à la décence ou à la morale. Le gouvernement a également indiqué que les amendements à la CCPA porteront expressément sur l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution.
À cet égard, la commission note que le gouvernement n’indique pas si les amendements à la CCPA ont été adoptés. La commission note également que les cas d’exploitation sexuelle d’enfants qu’il mentionne dans son rapport concernent tous des personnes qui ont recruté, forcé ou attiré des enfants à des fins de prostitution, mais n’indique pas non plus si les personnes qui ont utilisé ces enfants à des fins de prostitution, c’est-à-dire les clients, ont été poursuivis et condamnés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les personnes qui utilisent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sévères, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour inscrire explicitement dans la loi l’interdiction d’utiliser des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soit en modifiant la CCPA ou par d’autres moyens dans la législation pénale du pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4(1). Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite des enfants. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes (NATFATIP) a poursuivi ses activités en matière de poursuites judiciaires, de protection, de prévention et de partenariat tout au long de la période 2019-2022, tout cela ayant donné lieu à des centaines d’enquêtes relatives à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et révélé six affaires dans lesquelles la victime était un enfant. Par ailleurs, le gouvernement continue de renforcer les capacités de ses fonctionnaires, notamment les agents des douanes et les juges, ainsi que d’autres parties prenantes, notamment les ONG, les familles d’accueil, les syndicats et les associations d’employeurs, au moyen de formations sur l’application de la législation, des politiques et des procédures opérationnelles normalisées en matière de lutte contre la traite des êtres humains. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la protection des enfants contre la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, y compris dans le cadre des activités menées par la NATFATIP.Elle prie également le gouvernement de continuer à veiller à ce que les auteurs de la traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7(2). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il continue de renforcer la capacité de ses agents et d’autres parties prenantes à identifier et à protéger les victimes de la traite des êtres humains. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de données statistiques sur le nombre d’enfants bénéficiant des mesures prises, puisque cette information n’est pas enregistrée, mais que des efforts seront déployés pour combler cette lacune. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et pour les soustraire à ces situations et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations soient disponibles sur les résultats obtenus, en ce qui concerne le nombre d’enfants bénéficiant de ces mesures, et de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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