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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Gambia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2023
  2. 2019

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Éducation obligatoire. En réponse à la demande précédente de la commission d’indiquer les dispositions légales sur la scolarité obligatoire, le gouvernement indique dans son rapport qu’une disposition fixant l’âge de cessation de la scolarité obligatoire, aligné sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, sera introduite dans le cadre de la révision de la loi de 2005 sur les enfants qui est en vigueur. Compte tenu du fait qu’elle soulève cette question depuis 2009, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la révision de la loi sur les enfants rendra la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement indique que les articles 78 et 79 du projet de loi sur le travail, qui réglementent l’apprentissage, ne fixent pas l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Ainsi, la question de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage n’est pas résolue (12 ans actuellement dans l’économie informelle, en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants, 2005, et pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans l’économie formelle, en application de la loi sur le travail, 2007). Le gouvernement indique que le Comité directeur national sur le travail des enfants a formulé des recommandations visant à relever l’âge minimum pour l’apprentissage dans l’économie informelle, et à le fixer dans l’économie formelle, et que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage sera examiné dans le cadre du projet de loi sur le travail, parallèlement à la révision de la loi sur les enfants, afin d’aligner les dispositions des deux lois. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un âge minimum, d’au moins 14 ans, d’admission à l’apprentissage soit établi par la loi, conformément à la convention, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, en réponse à sa demande précédente visant à déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les enfants à partir de l’âge de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à des travaux légers sera porté à 14 ans dans le cadre du projet de loi sur le travail et du projet de loi sur les enfants, et que les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être accomplis, seront inscrits dans ces deux projets de loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées dans un proche avenir les nouvelles dispositions réglementant l’âge minimum d’admission à des travaux légers et déterminant les types d’activités qui constituent des travaux légers, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des enfants peuvent effectuer des travaux légers. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Se référant à son observation précédente selon laquelle l’application de la loi restait difficile dans le pays, et à sa demande de renforcer l’inspection du travail pour détecter les cas de travail des enfants, la commission observe avec préoccupation que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement pour le premier trimestre de 2022, l’inspection du travail n’a mené que sept inspections dans l’agglomération de Banjul et 28 inspections dans le reste du pays, et qu’elle n’a pas mené d’inspection au cours du deuxième trimestre de 2022. À ce sujet, le gouvernement indique que l’unité de l’inspection du Département du travail manque cruellement de personnel et de ressources matérielles, notamment de véhicules, et qu’elle ne peut donc pas effectuer efficacement des inspections de routine. Bien que le BIT ait apporté une aide aux fins de la formation et du renforcement constant des capacités des inspecteurs du travail, le gouvernement indique avoir besoin d’une assistance technique plus importante. Tout en prenant note des difficultés rencontrées dans le pays à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, et de veiller à ce que les inspecteurs du travail disposent de ressources suffisantes et d’une formation adéquate sur les questions relatives au travail des enfants afin d’améliorer leur capacité de détecter les cas de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens et sur les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail, dans le cadre de leurs activités, qui comportent le travail d’enfants à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que des enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Prière aussi d’indiquer le nombre et la nature des sanctions imposées.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires qu’elle a formulés lors de l’examen en cours de la loi sur le travail de 2007 et de la loi de 2005 sur les enfants et lors de la prise de mesures pour améliorer les capacités de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention ainsi que pour améliorer sa mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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