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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Fiji (Ratificación : 2002)

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Solicitud directa
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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données ventilées par sexe soient collectées et analysées à l’avenir.Elle demande au gouvernement de fournir: i) des informations statistiques les plus complètes possibles actuellement disponibles, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, si possible par secteur d’activité économique ou catégorie professionnelle, et sur leurs gains moyens respectifs, ainsi que sur toute étude officielle conduite sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes; et ii) des informations sur toute mesure prise pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, celle-ci étant l’une des causes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 2(2)(b).Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, après l’instauration du salaire minimum national en 2014, celui-ci a été revu à la hausse à trois reprises en 2015, 2017 et 2022. Depuis 2022, le salaire minimum et les 10 salaires sectoriels (bâtiment, génie civil et électrique, hôtellerie et restauration, industrie manufacturière, etc.) ont été augmentés et appliqués en quatre tranches (passant de 3,01 FJD à 3,34, 3,67 et 4 FJD en janvier 2023 (soit 2 dollars des É.-U.)). Elle note aussi, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas de ségrégation entre hommes et femmes, que tous les travailleurs sont traités sur un pied d’égalité et que les taux sont appliqués de la même manière, et mentionne la politique nationale relative au genre qui préconise la promotion de «politiques relatives au salaire minimum tenant compte de la dimension de genre». La commission fait observer que cela ne suffit pas à lutter efficacement contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également qu’aucune information n’est fournie sur la méthode et les critères appliqués pour déterminer les différents salaires minima sectoriels. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires, et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le fait qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et c’est pourquoi il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines» (Voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont il est veillé à ce que: i) les taux de salaire minimum pour les secteurs susmentionnés soient fixés à partir de critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste, et ii) le travail dans les secteurs à dominante féminine, dont celui de l’habillement, ne soit pas sous-évalués par rapport à celui effectué dans les secteurs à dominante masculine.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa précédente demande. Rappelant l’importance du rôle que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de la convention, la commission prie donc encore une fois le gouvernement de préciser si ce dernier et les partenaires sociaux ont collaboré d’une manière ou d’une autre ou mené des activités conjointes pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris au sein du conseil consultatif pour les relations d’emploi, et les résultats obtenus.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point et rappelle que l’application effective du principe de la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois occupés par des hommes et des femmes. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques permettant l’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, de manière à assurer la mise en œuvre effective du principe de la convention.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations du travail n’a été saisi d’aucune affaire concernant une discrimination due à un écart de rémunération entre hommes et femmes mais que, dans le contexte des inspections de contrôle de la conformité conduites sur les lieux de travail, il a recouvré au total de 3 462 FJD (environ 1 500 dollars des É.-U.) d’arriérés de salaires et d’autres droits minimaux des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de contrôle de l’inspection du travail concernant spécifiquement les inégalités salariales entre hommes et femmes; ii) toute affaire ou plainte concernant une inégalité de rémunération traitée par les tribunaux ou d’autres organes compétents, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées; et iii) toute activité spécifique de sensibilisation envisagée ou menée concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs, des fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation et de toute autre autorité compétente.
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