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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77) (Ratificación : 1973)
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) (Ratificación : 1973)
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124) (Ratificación : 1977)

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Observación
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Commentaire précédent: convention no124

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77, 78 et 124 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi n° 1139 du 20 décembre 2018 qui modifie le Code de l’enfance et de l’adolescence de 2014. Elle note avec intérêt que l’article 131 du Code, tel que modifié, prévoit ce qui suit: les adolescents âgés d’au moins 14 ans qui souhaitent exercer un emploi: 1) doivent manifester librement leur volonté d’exercer toute activité professionnelle ou tout travail; 2) qu’il s’agisse d’un travail à leur propre compte ou pour le compte d’autrui, doivent obtenir l’autorisation du Défenseur des enfants et des adolescents; et 3) dans ces deux cas, le Défenseur des enfants et des adolescents, avant d’accorder l’autorisation de travailler, doit ordonner une évaluation médicale complète certifiant l’état de santé de l’adolescent et sa capacité physique et mentale d’effectuer l’activité professionnelle ou le travail correspondants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée dans la pratique l’application de l’article 131 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
Examen médical d’aptitude à l’emploi et examens périodiques ultérieurs pour les personnes âgées de moins de 21 ans dans les travaux souterrains (article 2, paragraphe 1, de la convention n° 124). Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78). Examens médicaux exigés jusqu’à l’âge de vingt et un ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78). Mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est toujours en attente d’adoption par le Parlement. La commission note, à nouveau, que le gouvernement déclare s’engager à suivre l’état d’avancement de cette question au Parlement, et à promouvoir les discussions sur ce sujet au sein de l’organe législatif. Rappelant que, depuis 2011, le gouvernement fait état du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission le prie instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi soit adopté sans délai et pour assurer le respect de ces dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention n° 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Notant que le gouvernement ne répond pas sur ce point, la commission le prie de veiller à ce que: i) le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail soit adopté sans délai; et ii) le projet de loi contienne des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que toute autre méthode de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément à l’article 7, paragraphe 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application des conventions dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les autorisations de travailler doivent être consignées dans un registre des autorisations, et contenir obligatoirement certaines informations – entre autres, le nom, l’âge et l’activité de l’enfant – ainsi que le rapport d’examen médical et le formulaire officiel d’autorisation signé par un parent ou un tuteur légal et délivré par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS) (article 42 du décret suprême no 2377 qui règlemente la loi no 548 sur le Code de l’enfance et de l’adolescence). Le gouvernement indique aussi que l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que c’est le Défenseur des enfants et des adolescents qui est responsable de l’enregistrement des autorisations de tous les enfants qui travaillent et que, sur demande, le Défenseur doit soumettre copie du registre au MTEPS à des fins d’inspection et de supervision. La commission note qu’en 2022 le MTEPS a demandé à toutes les autorités municipales de fournier copie de leurs registres d’autorisation des enfants au travail, et a reçu des informations de 21 municipalités. Selon les réponses reçues, seules 4 municipalités avaient traité des procédures d’autorisation de travail d’adolescents, pour un total de 48 autorisations. Le gouvernement indique que ces 48 autorisations répondaient à l’exigence d’examens médicaux. Toutefois, la commission note qu’il n’apparaît pas clairement si ces autorisations répondaient aussi à l’exigence d’examens médicaux périodiques (article 2, paragraphe 1, de la convention n° 124 et article 3 des conventions nos 77 et 78). Le gouvernement ajoute qu’il s’efforcera d’obtenir les informations demandées auprès de toutes les municipalités et qu’il veillera à ce qu’un complément d’information soit fourni sur le type de travail que les adolescents sont autorisés à effectuer, afin de communiquer des données statistiques complètes à la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à fournir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui exercent un travail et ont subi les examens médicaux périodiques prévus par les conventions. Compte tenu du faible nombre d’autorisations enregistrées, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer que tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient progressivement de la protection offerte par les conventions, y compris les enfants et les adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Prière aussi de fournir des extraits des rapports des services d’inspection en ce qui concerne les infractions constatées et les sanctions imposées.
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