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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

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Articles 2 et 3 de la convention. Fixation de la rémunération et évaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur la méthode employée pour fixer les catégories de salaire dans le secteur privé. Elle note que le gouvernement réaffirme que le travail exécuté correspond au niveau de salaire adéquat grâce au guide unique sur le barème de rémunération approuvé par le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute, sans plus de précisions, que les systèmes de rémunération sont fondés sur les qualifications du travailleur et la complexité du travail, quel que soit le genre du travailleur. Une fois encore, la commission renvoie aux paragraphes 695 et 696 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales et rappelle qu’il est nécessaire d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) décrire dans le détail la méthode utilisée pour définir objectivement les catégories de salaire sur la base des tâches exécutées, y compris les critères utilisés à cette fin; et ii) dire comment il est garanti que les guides sur le salaire et les qualifications («guide unique sur le barème de rémunération») du ministère du Travail et de la Protection sociale sont établis sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, exempts de préjugés sexistes, et d’en fournir un exemplaire.
Égalité de rémunération dans le secteur public. La commission avait noté qu’en 2015, dans le secteur public, les salaires nominaux mensuels moyens des femmes ne représentaient que 59,46 pour cent de ceux des hommes. La commission note que le gouvernement dit qu’en 2017, 28,9 pour cent des fonctionnaires étaient des femmes (augmentation de seulement 1 point de pourcentage depuis 2014). Elle note que le gouvernement dit que la rémunération des travailleurs dans l’éducation, les soins de santé et la culture, fixée sur la base du «guide unique sur le barème de rémunération», n’est pas considérée comme étant élevée par rapport à d’autres domaines et que les femmes sont majoritaires dans ces domaines et non dans des domaines mieux rémunérés. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur toute mesure prise pour combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public, ainsi que ses causes sous-jacentes, afin de garantir que la rémunération des fonctionnaires et des employés de l’État soit fixée conformément au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes. La commission prie donc le gouvernement de: i) prendre des mesures pour combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public, ainsi que ses causes sous-jacentes, par exemple la ségrégation professionnelle et la rémunération inférieure dans les secteurs où les femmes fonctionnaires sont majoritaires (éducation, soins de santé et culture); ii) fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à ce sujet; et iii) fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition entre femmes et hommes chez les fonctionnaires, aux différents grades, en indiquant le niveau de rémunération correspondant.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement a de nouveau affirmé qu’une convention collective tripartite avait été conclue pour 2018-2019 et a en particulier mentionné l’article 2.2.2 qui prévoit des mesures visant à éliminer la discrimination en matière de rémunération pour un travail accompli à l’identique par des femmes et par des hommes. Elle note toutefois qu’aucune information n’est fournie sur les mesures expressément prévues ou envisagées, dans la pratique, pour donner effet au principe de la convention. Elle souligne également que la convention collective tripartite ne reflète pas le principe de la convention mais qu’elle mentionne un «travail accompli à l’identique par des hommes et par des femmes». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la teneur des conventions collectives relatives aux questions d’égalité de rémunération et les modalités de leur mise en pratique; et ii) la teneur et les effets de toute activité menée, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour donner effet, dans la pratique, au principe de la convention.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles, au cours des dix dernières années, l’Inspection du travail d’État n’a décelé aucun cas de discrimination fondée sur le genre. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La crainte de représailles ou de traitements inéquitables est un problème particulièrement préoccupant dans le cas des travailleurs migrants. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie le gouvernement de: i) prendre des mesures pour renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail, les magistrats, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale grâce à des activités de formation et de sensibilisation; ii) s’assurer que les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits; et iii) fournir des informations sur toute activité menée ou envisagée à cet effet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination liés à l’égalité de rémunération, dans les secteurs privé et public, dont les tribunaux et l’Inspection du travail d’État ont eu à connaître.
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