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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Níger (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) n’a toujours pas été adopté et que le processus est toujours en cours d’appui technique et financier du BIT, à travers le projet «MAP16» portant sur l’évaluation, la sensibilisation et l’engagement politique pour accélérer la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un consultant national a été recruté pour appuyer le processus et un certain nombre d’ateliers sont prévus qui contribueront à la finalisation, validation et adoption du PAN. À cet égard, la commission note que ce consultant a réalisé, en mai 2023, une «Analyse documentaire des politiques et programmes nationaux sectoriels contribuant à agir sur les causes profondes du travail des enfants», qui devrait servir de cadre de discussion avec les acteurs clés pour mettre à jour le répertoire des politiques publiques et textes de lois sous-jacents et identifier les piliers stratégiques du plan d’action national de lutte contre le travail des enfants. L’analyse indique également que plusieurs politiques publiques existent et sont mises en œuvre au Niger qui devraient contribuer à la lutte contre les causes profondes du travail des enfants dans le pays. Celles-ci incluent le Plan de développement économique et social 2022-2026, la Politique agricole, 2016, et la Politique nationale de population 20192035. Cependant, la commission observe que ces politiques n’adressent pas explicitement le travail des enfants et, selon l’analyse, la complexité du phénomène du travail des enfants au Niger nécessite une planification stratégique pertinente garantissant l’intersectionnalité des interventions et permettant d’identifier les priorités et les rôles et responsabilités des acteurs institutionnels dans la lutte contre le travail des enfants afin de la rendre plus dynamique et adaptée au contexte national.
À cet égard, la commission note que, selon cette analyse, les facteurs déterminants du travail des enfants au Niger incluent la pauvreté et vulnérabilité des ménages, la pression démographique sur le système scolaire et autres facteurs, telles que les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants. La commission note en outre qu’un rapport de l’UNICEF sur l’analyse des risques et impacts sur les enfants au Niger de 2022 élabore en détail les risques qui affectent ou pourraient affecter le bien-être et le développement des enfants, et qui peuvent potentiellement entraver les progrès du Niger vers la réalisation de ses engagements internationaux, y compris les objectifs de développement durable (ODD). Ces risques incluent les impacts du changement climatique, des risques environnementaux (en particulier inondations, désertification, épidémies et tempêtes) et des conflits, des déplacements internes et externes, chocs et stress sur les enfants et les services. La commission observe que le changement climatique et autres facteurs de risque peuvent accroître l’incidence du travail des enfants, ainsi que les circonstances dans lesquelles il est pratiqué. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le PAN soit élaboré et adopté de manière à tenir en compte et adresser les causes profondes du travail des enfants dans le pays, à savoir: la pauvreté et vulnérabilité des ménages, la pression démographique sur le système scolaire, les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants, ainsi que les autres facteurs de risque tels que l’impact du changement climatique, les conflits et les flux migratoires. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en termes d’élimination progressive du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Suivant ses commentaires précédents, où la commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans qui travaillent dans le secteur agricole informel, souvent dans des conditions dangereuses, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le Code du travail ne couvre pas le travail informel ou le travail à son propre compte, rien n’empêche les inspecteurs du travail d’intervenir dans ces secteurs et qu’ils interviennent en fait de plus en plus dans l’économie informelle. Le gouvernement indique également que, dans le cadre d’un projet Appui-conseil en matière de politique et migration (APM/GIZ) négocié par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale, des ressources et équipements ont été octroyés à l’inspection du travail (matériel informatique, ordinateurs, véhicules, etc.) et des formations ont eu lieu au bénéfice des inspecteurs du travail sur les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme.
En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux résultats obtenus dans le cadre du projet «Réduire le travail des enfants pour une agriculture soutenable au Niger», dont par exemple: 1) l’installation de Cadres régionaux de concertation des acteurs sur le travail des enfants dans l’agriculture dans quatre régions; 2) le renforcement des capacités des acteurs communaux, départementaux et régionaux en matière de lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture à travers des activités de sensibilisation et de formation; et 3) la réalisation d’une étude sur les risques et la santé au travail dans l’agriculture qui a permis de formuler un guide de recommandations relatives à liste des travaux dangereux dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage et l’environnement (pêche). La commission note également que les activités du projet «MAP16» au Niger comprennent non seulement les activités liées à l’adoption du PAN, mais aussi le renforcement de la lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture et le renforcement des capacités institutionnelles des principales parties prenantes (Comité national de pilotage, cellule travail des enfants, inspection du travail et partenaires sociaux). La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, la commission encourage fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail, ainsi que de tout autre organe de contrôle concerné, de manière à améliorer ses interventions directes dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole, et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, dans lesquels la commission a fait observer au gouvernement que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire de 16 ans au Niger est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à tenir compte des commentaires de la commission lors de la révision de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. La commission souligne à nouveau que l’article 2, paragraphe 3, de la convention, dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, afin de le lier à l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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