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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Isla de Man

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Ile de Man
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les politiques nationales adoptées dans le but de prévenir ou d’éliminer le travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale ou un plan d’action national en faveur de la prévention du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que l’article 3 (1) de la règlementation no 2 de 2018 relative à l’emploi des enfants définit «l’emploi» comme comprenant «l’assistance apportée à un métier ou une profession, exercés à des fins lucratives, contre paiement ou non». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la protection accordée par la convention est garantie aux enfants et aux adolescents qui travaillent pour leur compte.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que l’article 23 de la loi de 2001 sur l’éducation définit l’âge obligatoire de scolarité comme tout âge compris entre cinq et 16 ans et que l’âge minimum auquel un adolescent peut commencer un travail à plein temps est de 16 ans (âge considéré comme atteint, aux fins de l’application de la loi de 2001 sur l’éducation, le vendredi qui précède le dernier lundi du mois de mai de l’année des 16 ans de l’adolescent). La commission note également qu’en vertu de l’article 4 (2) de la règlementation no 2 de 2018 relative à l’emploi des enfants, aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé à des travaux autres que des travaux légers.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 16 (2) de la règlementation de 2003 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail dispose que nul employeur n’est autorisé à employer un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans pour un travail: 1) qui excède ses capacités physiques ou psychologiques; 2) qui suppose une exposition préjudiciable à des agents toxiques ou cancérigènes, causant un préjudice génétique transmissible ou néfaste pour l’enfant à naître, ou de toute autre manière préjudiciable d’un point de vue chronique pour la santé humaine; 3) qui suppose une exposition préjudiciable à des radiations; 4) qui comporte un risque d’accident qu’un enfant ou un adolescent ne pourra, peut-on raisonnablement penser, repérer ou éviter, le cas échéant, en raison de son manque d’attention à la sécurité ou faute d’expérience ou de formation; ou 5) qui comporte un risque pour la santé en raison de conditions extrêmes de froid ou de chaleur, de bruit ou de vibrations. Au moment de déterminer si un travail représente un préjudice ou un risque aux fins de l’application de ce paragraphe, il convient de tenir compte des conclusions de l’évaluation menée par l’employeur, en application de l’article 3 de la règlementation de 2003. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les types d’emploi ou de travail interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, conformément à l’article 3, paragraphe 2, et non par l’employeur.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 4(3) de la règlementation no 2 de 2018 relative à l’emploi des enfants contient une exception à la règle selon laquelle les travaux dangereux devraient être interdits aux adolescents de moins de 18 ans. L’article 4(3) de la règlementation de 2018 dispose qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé dans: 1) un cinéma, un théâtre ou une discothèque, sauf en lien avec un spectacle adapté à son âge; 2) la vente ou la livraison d’alcool (au sens de la loi de 1995 sur les licences); 3) la vente de combustibles; 4) tout travail comportant la préparation d’aliments dans une cuisine commerciale; 5) la collecte ou le tri de déchets; 6) tout travail devant être effectué à plus de trois mètres du sol, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur; 7) un emploi qui suppose une exposition préjudiciable à des agents physiques, biologiques ou chimiques; 8) la collecte, la vente ou le démarchage porte-à-porte; 9) un travail qui suppose l’exposition à un contenu réservé aux adultes ou à des situations qui ne sont de ce fait pas adaptées à des enfants; 10) la vente par téléphone; 11) tout abattoir ou tout espace d’une boucherie ou d’un lieu lié à l’abattage d’un animal, la chambre froide ou la préparation des carcasses ou la découpe de la viande destinée à la vente; 12) des fonctions de vendeur ou d’assistant dans une fête foraine ou dans une arcade de jeux ou dans tout lieu de divertissement proposant des machines automatiques, des jeux de hasard ou d’adresse ou des dispositifs similaires; 13) le soin aux résidents d’un établissement d’accueil ou d’une maison de retraite; ou 14) toute autre profession qui pourrait être interdite par un autre texte de loi.
La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit une dérogation à l’interdiction du travail dangereux aux adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 381). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants âgés d’au moins 16 ans ne sont autorisés à effectuer les travaux dangereux mentionnés à l’article 4 (3) de la règlementation no 2 de 2018 relative à l’emploi des enfants qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une formation professionnelle spécifique et adéquate.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissages. La commission note que l’article 4 (4) b) de la règlementation no 2 de 2018 relative à l’emploi des enfants dispose qu’un enfant de 14 ans et plus peut être employé, aux termes des modalités convenues par le principal ou le propriétaire de l’école de l’élève et approuvées par le Département de l’éducation, des sports et de la culture, afin que l’élève puisse acquérir une formation professionnelle dans le cadre de ses études. D’après le gouvernement, dans le cadre d’une expérience professionnelle organisée par une école, aucun paiement ne doit être effectué pour l’enfant qui en bénéficie. La commission note néanmoins que l’article 4 (3) de la règlementation de 2018 portant interdiction des travaux dangereux aux enfants de moins de 16 ans ne s’applique pas à l’article 4 (4) b) et que, de ce fait, un enfant de 14 ans et plus peut être autorisé à effectuer des travaux dangereux dans le contexte d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle. À ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, si les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage ne sont pas couverts par les dispositions de la convention, cela ne concerne que la disposition concernant l’âge minimum; les prescriptions de l’article 3 de la convention, concernant la protection contre les travaux dangereux, demeurent applicables à tous les enfants et adolescents, y compris ceux qui suivent une formation professionnelle ou qui effectuent un apprentissage (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 385). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les adolescents de moins de 16 ans qui suivent une formation professionnelle ou qui effectuent un apprentissage n’exécutent pas de travaux dangereux.
Article 7. Travaux légers. La commission note que les articles 5 et 7 de la règlementation no 2 de 2018 relative à l’emploi des enfants énoncent les règles d’engagement d’enfants âgés de 13 à 15 ans dans des travaux légers, notamment les types de travaux légers autorisés, le nombre d’heures autorisées, l’interdiction du travail de nuit et les périodes de repos octroyées.
Article 8.Spectacles artistiques. La commission note que, d’après le gouvernement, la règlementation de 2004 sur les spectacles d’enfants régit la participation d’enfants à des spectacles. Elle note que l’article 5 de cette règlementation dispose qu’aucun enfant, défini en tant que tout enfant n’ayant pas atteint l’âge obligatoire (c’est-à-dire de moins de 16 ans), ne peut participer à un spectacle sauf sur autorisation délivrée par le Département de l’éducation, des sports et de la culture. Les articles 6 à 8 de la règlementation énoncent la procédure de demande d’autorisation. Aux termes de l’article 11, le Département de l’éducation, des sports et de la culture ne peut délivrer d’autorisation que s’il est convaincu que l’éducation de l’enfant n’en pâtira pas et s’il accepte les modalités d’études pour l’enfant, le cas échéant. La commission note que les articles 24 à 33 limitent le nombre d’heures autorisées et prescrivent les conditions auxquelles un emploi ou un travail est autorisé, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Sanctions. La commission note que le gouvernement dit que le non-respect de la règlementation no 2 de 2018 relative à l’emploi des enfants constitue une infraction de cinquième catégorie (aux termes de l’article 10 de la règlementation) passible d’une amende de 10 000 livres sterling maximum. En cas de non-respect de la règlementation de 2003 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail, le gouvernement dit que la loi de 1974 notamment relative à la santé et à la sécurité au travail dispose qu’une telle violation est constitutive d’une infraction passible: 1) à l’issue d’une procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois ou d’une amende d’un montant maximum de 20 000 livres sterling, ou des deux; et 2) sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, ou d’une amende d’un montant non limité, ou des deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 10 de la règlementation no 2 de 2018 relative à l’emploi des enfants et de l’article 33 de la loi de 1974 notamment relative à la santé et à la sécurité au travail, en particulier sur le nombre et la nature des sanctions imposées en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents de moins de 16 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que l’article 9 de la règlementation no 2 de 2018 relative à l’emploi des enfants impose aux employeurs de tenir un registre et de le conserver à la disposition de l’agent du Département de l’éducation, des sports et de la culture habilité à procéder à une inspection, là où un enfant (défini comme ayant moins de 16 ans) est employé, ou l’a été au cours des six mois précédents, ou en lien avec un tel endroit. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information sur tout texte de loi imposant à l’employeur de tenir un registre de tous les travailleurs âgés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable qui impose à l’employeur de tenir le registre de toutes les personnes de moins de 18 ans employées, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. En l’absence d’une telle législation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en garantir l’adoption dans un avenir proche.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission note que le gouvernement dit que les employeurs qui emploient un enfant doivent en informer le Département de l’éducation, des sports et de la culture et que le nom de ces employeurs est consigné. Le gouvernement ajoute que les autorisations de spectacles d’enfants sont consignées, incluant des informations sur les spectacles auxquels les enfants participent, ainsi que leur horaire et leur durée, sont également consignés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’enfants de moins de 16 ans qui travaillent et le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui effectuent des travaux dangereux; ii) le nombre de cas, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, en indiquant les secteurs d’activité économique où le travail des enfants est plus répandu; et iii) les inspections du travail, notamment des extraits de rapports d’inspection et le nombre et la nature des infractions signalées.
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