ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Belice (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C155

Observación
  1. 2022
  2. 2021

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Élaboration et révision de la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST). Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, élaboré en 2014, a été examiné par une commission de travail composée de représentants des travailleurs, des employeurs et du Département du travail, puis soumis en novembre 2022 au gouvernement pour un examen plus approfondi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, et sur les consultations tenues à cet égard avec les partenaires sociaux.
Article 5 a). Conception, essai, choix, remplacement, installation, aménagement, utilisation et entretien des composantes matérielles sur le lieu de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente selon laquelle le Département de l’environnement (DOE) du ministère du Développement durable, du Changement climatique et de la Réduction des risques de catastrophes prend des mesures pour donner effet à l’article 5 (a) de la convention, au moyen d’une évaluation de l’impact sur l’environnement qui comporte des lignes directrices à l’intention des propriétaires et des exploitants dans le secteur des industries légères au sujet de leur impact sur l’environnement, et présente des méthodes de contrôle. En outre, le gouvernement fait état d’une autorisation environnementale délivrée sur la base d’un plan de conformité environnementale (ECP) qui aborde divers sujets – entre autres, milieu de travail, produits chimiques, temps de travail, fourniture d’équipements de protection individuelle adéquats et état des installations sanitaires. La commission note également que, conformément à l’article 9 (a) de la loi sur les usines, pour construire une usine il faut d’abord demander une autorisation à l’inspecteur en chef des usines, et joindre à cette demande des informations sur l’emplacement, la forme, les matériaux et les dimensions de l’usine ou du bâtiment et de chaque lieu d’habitation, et sur l’emplacement, la forme, l’aménagement et les dimensions des machines qui y sont installées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière, dans la pratique, dont la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles sur le lieu de travail sont pris en compte dans la politique nationale de SST.
Article 5 b). Liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que l’article 14 (1) de la loi sur les usines prévoit l’obligation pour le propriétaire, le gérant ou toute autre personne qui administre l’usine de présenter un rapport annuel contenant des informations sur les changements ou les ajouts apportés aux locaux de l’usine ou aux procédés qui y sont appliqués. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont pris en compte les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs, notamment dans le contexte de l’élaboration du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Article 11 c) et e). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Production et publication de statistiques annuelles. La commission prend note de la publication par la Sécurité sociale de rapports statistiques annuels, qui fournissent des données sur les lésions professionnelles résultant d’accidents. Le rapport statistique de 2021 de la Sécurité sociale apporte des précisions sur le nombre, la nature et les causes des lésions professionnelles de 2017 à 2021, et sur les secteurs spécifiques dans lesquels ces lésions se sont produites. Toutefois, la commission note l’absence de données sur les maladies professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure applicable en ce qui concerne la déclaration par les employeurs des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des statistiques sur les maladies professionnelles sont également recueillies et publiées, en plus de celles sur les accidents du travail et, dans l’affirmative, de fournir les informations.
Article 11 f). Introduction de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de l’Emploi révise actuellement le projet de loi sur la gestion intégrée des produits chimiques, qui vise à améliorer la gestion de ces produits, en particulier celle des produits chimiques industriels. Le gouvernement indique également que le DOE prévoit de créer une «unité de gestion des produits chimiques» qui sera chargée de mettre en œuvre les dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen du projet de loi sur la gestion intégrée des produits chimiques.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les matières couvertes par l’article 12 de la convention n’ont pas changé depuis la soumission de son rapport précédent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en droit ou dans la pratique, y compris dans le cadre du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, pour établir les responsabilités de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel pour ce qui est de la sûreté et la sécurité des personnes concernées.
Article 17. Collaboration lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le DOE applique cet article au moyen d’une disposition qui figure dans le plan de conformité environnementale, et qui indique que le propriétaire en communique le contenu à ses agents contractuels. La commission note toutefois que le plan n’est exigé que pour de nouveaux projets, qu’il ne s’applique pas à la plupart des lieux de travail et qu’il ne contient pas de mesures spécifiques visant à protéger la santé et la sécurité au travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, pour garantir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils collaborent en vue d’appliquer les prescriptions de sécurité et de santé au travail.
Article 18. Situations d’urgence et premiers secours. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 3 (2) du règlement relatif à l’évaluation de l’impact sur l’environnement, lu conjointement avec l’article 22 de la loi sur la protection de l’environnement, aborde des sujets tels que la gestion et l’intervention dans les situations d’urgence, ainsi que la sécurité dans les procédures opérationnelles normalisées. Toutefois, la commission note à cet égard que ces dispositions ne contiennent pas de prescriptions relatives aux premiers secours et aux accidents du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, pour veiller à ce que les employeurs soient tenus de prévoir, le cas échéant, les mesures à prendre en cas de situations d’urgence et d’accident, y compris des dispositifs de premiers secours adéquats.
Article 21. Dépenses liées aux mesures de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne la question couverte par l’article 21 depuis la soumission de son rapport précédent. Le gouvernement indique aussi que l’ECP établit que la responsabilité de fournir des mesures de SST incombe à l’employeur et non au travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir que les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs, dans toutes les situations et dans toutes les branches de l’économie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer