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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eswatini (Ratificación : 1981)

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Observación
  1. 2023
  2. 2019

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et éliminer l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’enquête sur la main-d’œuvre de 2021, mais elle constate que son rapport ne contient aucune donnée sur les salaires des hommes et des femmes. En revanche, elle note que, selon le nouveau Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour l’Eswatini (2022-2025): 1) «[…] les femmes et les filles, qui sont majoritaires parmi les personnes pauvres et sans emploi, sont exposées de manière disproportionnée aux défis du développement»; 2) «leurs revenus sont souvent nettement plus bas que ceux de leurs homologues masculins et elles sont davantage susceptibles d’occuper des emplois précaires»; et 3) «le gouvernement et les partenaires sociaux doivent éliminer l’écart de rémunération entre femmes et hommes en instaurant des politiques qui promeuvent une rémunération égale pour un travail de valeur égale» (produit 1.2). De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts en vue de prendre des mesures volontaristes, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser au principe de la convention, évaluer les progrès accomplis, le promouvoir et en contrôler l’application. Elle lui demande à nouveau de prendre des mesures afin d’identifier et d’éliminer les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de communiquer toutes informations statistiques actualisées disponibles en ce qui concerne: i) les revenus des hommes et des femmes dans tous les secteurs de l’économie ainsi que dans l’économie informelle; et ii) l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Articles 2 et 4. Salaires minima. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il coopère avec les partenaires sociaux sur diverses questions et, en particulier, pour fixer des conditions d’emploi minima de base notamment les salaires minima, par l’intermédiaire des conseils salariaux pour les différents secteurs ou les diverses branches d’activité économique. Elle note aussi les informations données par le gouvernement au sujet du processus de négociation pour l’établissement par les conseils salariaux de salaires minima par secteur, en particulier le fait que ce processus est fondé sur des critères génériques récurrents dans les négociations collectives tels que le taux d’inflation, le coût de la vie, la productivité, les résultats financiers ou les capacités budgétaires de la branche ou du secteur d’activité économique, les compétences et les qualifications. La commission rappelle que la fixation de salaires minima peut apporter une contribution importante à l’application du principe de l’égalité de rémunération. Il est dont important de faire en sorte que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour définir ou modifier les systèmes de fixation des salaires minima au niveau du secteur ou de la profession soit exempte de tout préjugé fondé sur le genre et, par conséquent, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire intrinsèque. Il convient notamment de veiller à ce que certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines», et à ce que le travail en lui-même, dans des secteurs qui emploient principalement des femmes, ne soit pas sous-évalué. Il est important que les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, examinent le fonctionnement des mécanismes pour la fixation des salaires minima en tenant compte de la nécessité de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 685 et 706). La commission prend note du produit figurant dans le PPTD de l’Eswatini (20222025) en vertu duquel le gouvernement et les partenaires sociaux appliqueront les outils pertinents et procèderont à des recherches empiriques afin de vérifier que la fixation d’un salaire national minimum est matériellement possible et de veiller à ce que les systèmes de salaires minima soient exempts de tout préjugé fondé sur le genre (produit 1.1). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les conseils salariaux à la question des causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes et à la façon dont ces écarts peuvent être supprimés grâce à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’évaluations des emplois sur la base de critères objectifs tels que les qualifications, responsabilités, efforts et conditions de travail. Elledemande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre collaboration nouée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, conformément au Code de bonnes pratiques: discrimination dans l’emploi: 1) «un employeur doit veiller à ce que les critères de classification des emplois soient équitables, objectifs et fondés sur les qualifications exigées pour les emplois correspondants»; et 2) les systèmes de classification des emplois et les systèmes de rémunération fondés sur la classification des emplois doivent tenir compte du «principe de valeur égale pour un travail égal», et les écarts de rémunération entre les grades doivent être basés sur des critères objectifs (articles 6.7.1 et 2). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur toute évaluation des emplois menée au sein du secteur privé, en indiquant les critères utilisés ainsi que les résultats obtenus.
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