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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) - Senegal (Ratificación : 2017)

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Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019

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Article 4, paragraphe 5, de la convention. Durée du congé postnatal en cas d’accouchement prématuré. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’une travailleuse peut prolonger son congé postnatal en cas d’accouchement prématuré, étant donné que, conformément à l’article L.143 du Code du Travail, la durée maximum du congé de maternité est de 14 semaines consécutives, dont 8 semaines après la naissance de l’enfant, lequel ne peut être prolongé à moins que la période de six semaines de congé prénatal n’ait pas été utilisée dans sa totalité. Par ailleurs, la commission note, selon le gouvernement, que la réforme actuelle du Code du Travail prévoit que lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, la durée du congé postnatal doit être prolongée du même nombre de jours. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que les modifications du Code du Travail incluront l’extension du congé postnatal en cas d’accouchement prématuré, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé en matière de réforme du Code du Travail à cet égard.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations adéquates à partir des fonds de l’assistance sociale. La commission note, selon le gouvernement, que des prestations en nature sont fournies, dans la pratique, à toutes les femmes enceintes par la Caisse de la sécurité sociale. La commission voudrait rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 6, de la convention, les travailleuses qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour bénéficier des prestations en espèces prévues dans les régimes de l’assurance sociale, auront droit à des prestations adéquates en espèces à partir des fonds de l’assistance sociale, suffisantes pour qu’elles puissent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les prestations fournies en espèces aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions donnant droit aux prestations de maternité en espèces de l’assurance sociale; et ii) la manière dont les prestations fournies par l’assistance sociale au Sénégal permettent aux femmes de subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, comme requis par l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. La commission prend note avec intérêt des modifications de l’article L.142-bis du code du travail, introduites par la loi n° 2022-03, adoptée le 14 avril 2022, qui interdit expressément de licencier une femme au motif de la grossesse ainsi qu’au cours du congé de maternité. En outre, la commission note que l’article L.56, paragraphe 3, du Code du Travail, prévoit qu’en cas de différend au sujet des motifs du licenciement, la charge de la preuve de l’existence d’un motif légitime non lié à la grossesse incombe à l’employeur.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Discrimination fondée sur la maternité. La commission note aussi avec intérêt que, conformément à l’article L.142-bis du Code du Travail, l’employeur ne peut prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, rompre son contrat de travail compris durant la période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire motivée par une nécessité médicale, un travail de nuit et une exposition à des risques particuliers, pour prononcer une mutation d’emploi. Par ailleurs, la commission note que le fait de demander ou de rechercher des informations quelconques au sujet de la grossesse lors du recrutement, est passible d’une amende comprise entre 500 000 et 1 000 000 de francs CFA et d’un emprisonnement de 3 mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article L.142-bis dans la pratique, en indiquant par exemple les rapports établis par l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions relevées, et les sanctions infligées dans de tels cas, ainsi que, le cas échéant, sur les décisions de justice rendues à ce propos.
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